Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2304599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 avril 2023 et 24 janvier 2025, la société anonyme par actions simplifiée (SAS) Pain et créations, représentée par Me Desbrueres-Abrassart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui verser, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, la somme de 88 100,64 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les travaux de prolongement du tramway T1 pendant la période courant de mars à septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi de mars à septembre 2022 du fait des travaux de prolongement du tramway T1 ; elle n’était pas en mesure d’avoir une connaissance exacte du tracé de la ligne de tramway lors de l’acquisition du fonds de commerce en 2018 ;
— elle est fondée à obtenir réparation de la perte de chiffre d’affaires subie de mars à septembre 2022, pour un montant de 45 404,64 euros, et des travaux qu’elle a dû engager, pour un montant de 42 696 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 4 mars 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Blangy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les préjudices subis n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ; en outre, la société requérante avait connaissance de la réalisation des travaux lorsqu’elle a acquis son fonds de commerce ; le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024 et 5 mars 2025, la RATP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’eu égard aux nombreuses mesures de publicité qui ont précédé la mise en œuvre des travaux, antérieures à l’acquisition par la société requérante de son fonds de commerce, cette dernière doit être regardée comme s’étant sciemment exposée aux nuisances occasionnées par ces travaux.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tauzin, représentant la société Pain et créations, et de Me Blangy, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pain et créations exploite une activité de boulangerie, pâtisserie et traiteur au 119 rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec (93053). A la suite de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP et du département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du prolongement de la ligne T1 du tramway, elle a demandé, par courrier du 9 septembre 2022 complété le 30 octobre 2022, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la période courant de mars à septembre 2022. Après consultation de la commission de règlement amiable chargée de traiter les demandes d’indemnisation formulées par les riverains ou voisins des travaux, qui a émis un avis défavorable le 22 novembre 2022, les maîtres d’ouvrage, par un courrier du 15 février 2023, ont rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Pain et créations demande au tribunal de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la RATP à lui verser la somme de 88 100,64 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. En outre, lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence, du fonctionnement d’un ouvrage public ou de ses travaux de construction, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était, à cette date, en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
4. Les travaux de prolongement de la ligne du tramway T1, dont la RATP et le département de la Seine-Saint-Denis sont maîtres d’ouvrage, ont constitué des opérations de travaux publics à l’égard desquels la société Pain et créations, riveraine, avait la qualité de tiers.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie relatif aux locaux qu’elle exploite, situés au droit du terminus de la ligne existante du tramway T1, en janvier 2018. Antérieurement à cette date, les travaux nécessaires au prolongement de la ligne, conformément aux plans annexés, avaient été déclarés d’utilité publique par un arrêté inter-préfectoral n° 2014-304 du 17 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne. Les défendeurs font valoir sans être contredits que le dossier de l’enquête publique préalable, qui est demeuré accessible sur la page internet dédiée au projet créée par les maîtres d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités « https://www.t1bobigny-valdefontenay.fr », fait apparaître que la séquence 1B du projet de prolongement consiste à faire passer les voies du prolongement en double sens dans la rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec, le terminus devenant une station parmi d’autres sur la ligne. La RATP reproduit par ailleurs dans ses écritures un extrait de l’étude d’impact soumise à enquête publique détaillant les nuisances que les travaux étaient susceptibles d’occasionner pour les activités et commerces avoisinants avec pour conséquence une baisse de la fréquentation des commerces et une dégradation globale du chiffre d’affaires pendant la durée des travaux. Elle verse également deux articles de presse publiés en 2015 et 2017 faisant notamment état des travaux et du jugement rendu par le tribunal administratif rejetant le recours formé contre l’arrêté portant déclaration d’utilité publique. Aussi, alors même qu’un appel avait été formé contre ce jugement et que le tracé du prolongement de la ligne tramway T1 demeurait contesté, la société Pain et créations doit être regardée comme ayant eu connaissance, lors de l’acquisition de son fonds de commerce, des caractéristiques essentielles des travaux projetés, le tracé de la ligne n’ayant pas évolué, comme de leurs incidences prévisibles qui n’ont pas excéder en l’espèce celles qui étaient raisonnablement prévisibles. Par suite, elle ne peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage, à la réparation des nuisances résultant de ces travaux au titre de la période courant de mars à septembre 2022.
6. Enfin, si la société requérante soutient que les préjudices qu’elle a subis se sont prolongés en 2023 et en 2024, il résulte de l’instruction qu’elle n’en sollicite pas la réparation. Par suite, les moyens y afférents sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP et, par suite, à demander une quelconque indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pain et créations le versement au département de la Seine-Saint-Denis d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Pain et créations est rejetée.
Article 2 : La société Pain et créations versera au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pain et créations, au département de la Seine-Saint-Denis et à la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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