Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2304023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023, 28 novembre 2024, et 31 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la subvention qu’elle lui avait accordée et a ordonné le reversement de la somme de 9 960 euros ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis par l’ANAH le 21 février 2023 pour un montant de 9 960 euros ;
3°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours gracieux formé contre ces décisions ;
4°) de la décharger de son obligation de payer à l’ANAH la somme de 9 960 euros ;
5°) d’enjoindre à l’ANAH de maintenir la subvention et de l’autoriser à ne pas occuper personnellement le logement, sans conditionner cette autorisation à une obligation de location, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de recalculer la somme à reverser à Mme A… en tenant compte de l’obligation d’occupation personnelle de trois ans ;
6°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 janvier 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) n’a pas émis d’avis conformément à l’article 21, 3° du règlement général de l‘ANAH, lequel a été abrogé postérieurement à sa demande de subvention ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15-D du règlement général de l’ANAH et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement général de l’ANAH et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision du 21 février 2023 et la décision du 22 mai 2023 doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 ;
- la décision du 21 février 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en tant qu’elle prévoit le remboursement d’une somme assise sur une obligation d’occupation personnelle du bien subventionné pendant six et non trois ans ;
- la décision du 22 mai 2023 a été prise par une autorité incompétente.
Par des mémoires, enregistrés le 30 octobre et le 23 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 février 2025 et non communiqué, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baulimon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 6 juin 2018, Mme A… a déposé un dossier de demande de subvention pour des travaux d’amélioration d’une maison située 4 rue Duclion à Saint-Médard-de-Guizières. Par une décision du 27 juin 2018, le président du conseil départemental de la Gironde, délégataire des aides à la pierre, lui a accordé une subvention d’un montant estimé à 12 000 euros constituée d’une aide pour les travaux et d’une prime « Habiter Mieux », en contrepartie de laquelle Mme A… s’engageait à occuper le logement subventionné pendant six ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux. Une avance d’un montant de 8 400 euros lui a été octroyée le 4 décembre 2018. Le 17 mai 2021, Mme A… a déclaré l’achèvement des travaux et le solde de la prime, soit 3 600 euros, lui a été versé le 22 juillet 2021. Par un courrier du 3 mars 2022, Mme A… a informé la délégation locale de l’ANAH qu’elle devait déménager du logement concerné pour raisons de santé et a sollicité une dérogation à l’obligation d’occupation personnelle de ce logement à laquelle elle s’était engagée. Par un courrier du 14 juin 2022, le président du conseil départemental de la Gironde l’a informée de ce que sa demande de dérogation avait été présentée à la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH), lui a rappelé la réglementation applicable en cas de non occupation et de vente du logement subventionné et lui a demandé des informations sur le devenir du logement. Par un courrier du 10 août 2022, Mme A… a informé la délégation locale de l’ANAH de la vente du logement en cause le 1er aout 2022 et a sollicité une remise gracieuse.
Par un courrier du 18 août 2022, l’ANAH a informé Mme A… qu’elle envisageait de retirer la subvention et l’a invitée à présenter des observations. Par une décision du 26 janvier 2023, la directrice générale de l’ANAH a retiré à Mme A… la subvention qu’elle lui avait accordée. En application de cette décision, l’ANAH a émis le 21 février 2023 un ordre de recouvrer pour un montant de 9 960 euros. Par un courrier du 20 avril 2023, Mme A… a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre la décision de retrait et l’ordre de recouvrer. Ce recours a été rejeté par une décision de la directrice générale de l’ANAH du 22 mai 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la décision du 26 janvier 2023 :
Aux termes de l’article R* 321-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -L’agence peut accorder des subventions : (…) 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 (…) ». Aux termes de l’article R. 321-20 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. Le logement ou le local d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. / Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l’événement. (…) ».
Aux termes de l’article R. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. (…). ». Aux termes de l’article 21 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat approuvé par l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat, applicable à la date de la décision de retrait attaquée : « (…) Il peut y avoir exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l’article R. 321-12 du CCH, en application de l’article 15-D du présent règlement, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au maintien dans le logement, telles que la défaillance d’une entreprise ou un motif d’ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible leur maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l’existence du motif invoqué. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 août 2022 intitulé « demande de recours gracieux », Mme A… a informé la délégation locale de l’ANAH de ce que son état de santé rendait impossible son maintien dans le logement pour lequel elle avait, le 27 juin 2019, obtenu une aide en contrepartie de laquelle elle s’engageait à occuper ce logement pour une durée de six ans. Par ce courrier, Mme A… détaillait sa situation et informait l’ANAH de ce qu’elle avait dû procéder à la vente de ce logement, ses moyens financiers ne lui permettant pas de le conserver. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A…, qui est titulaire d’une carte mobilité inclusion et perçoit l’allocation d’adulte handicapé, présente des problèmes de motricité, un déséquilibre de la marche et ne peut plus monter des escaliers. La maison subventionnée comprenant un étage, Mme A… a souhaité déménager pour un logement de plain-pied proche des commodités. Faute de revenus suffisants pour conserver ce bien immobilier, elle déclare avoir été contrainte de vendre la maison subventionnée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que l’ANAH a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’ANAH a retiré à Mme A… la totalité de la subvention qu’elle lui avait accordée doit être annulée.
Sur le titre exécutoire du 21 février 2023 :
Compte tenu de ce qui précède, l’ordre de recouvrer la somme de 9 960 euros émis par l’ANAH le 21 février 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a retiré la subvention accordée à Mme A….
Sur la décision du 22 mai 2023 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle elle a retiré la subvention accordée à Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a retiré la subvention qu’elle lui avait accordée et a ordonné le reversement de la somme de 9 960 euros ainsi, par voie de conséquence, que l’ordre de recouvrer émis par l’ANAH le 21 février 2023 et la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… contre ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 960 euros mise à sa charge par l’ordre de recouvrer du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des décisions attaquées n’appelle pas de mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice générale de l’ANAH du 26 janvier 2023 et du 22 mai 2023, et l’ordre de recouvrer émis par l’ANAH le 21 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 960 euros à l’ANAH.
Article 3 : L’ANAH versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’ANAH.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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