Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sans la production d’un passeport en cours de validité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que, de nationalité sri-lankaise, elle est entrée en France en 2019 dans le cadre d’une réunification familiale, qu’elle est en effet mariée avec un compatriote qui a été reconnu réfugié en 2010, qu’ils ont un enfant, qu’elle a demandé un titre de séjour à son entrée sur le territoire mais qu’elle n’a récupéré en 2022 qu’un titre expiré, qu’il n’est donc pas possible d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sa carte de séjour étant trop ancienne, qu’elle a tenté de saisir les services de la préfecture du Val-de-Marne dans obtenir aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoqué le 4 septembre 2025 en préfecture afin de déposer son dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 19 septembre 1989 à Mylankadu (Province du Nord), est entrée en France le 1er janvier 2019 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Colombo, dans le cadre d’une réunification familiale, à la suite de son mariage, célébré le 28 février 2016 à Chennai (Tamil Nadu) en Inde, avec un compatriote, reconnu réfugié. Il lui a été remis par la préfecture du
Val-de-Marne, le 25 juillet 2022, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au
26 décembre 2020. Il ne lui a donc pas été possible d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a alors saisi à de nombreuses reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne en vue d’obtenir un
rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement, sans obtenir aucune réponse. Par une requête présentée le 18 août 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée en préfecture le 4 septembre 2025 « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer une attestation ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
Mme C en préfecture le 4 septembre 2025 à 11 heures « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer une attestation ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’intéressé ne soutenant pas, deux semaines plus tard, qu’elle n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour lors de sa convocation.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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