Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2523324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le12 août 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 août et 18 août 2025 , le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par Me Ill , conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observation orales de Me Hadidane, avocat commis d’office, représentant M. A,
— et, les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant béninois né le 17 juin 1990, a sollicité, le 8 août 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 11 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». M. A a été assisté par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’il appartient à la communauté yoruba, qu’il a pris conscience de son homosexualité à l’âge de dix ans à la suite d’une expérience avec son demi-frère, que s’il s’est marié à l’âge de dix-huit ans et a eu des enfants, d’autres relations avec des hommes ont confirmé son homosexualité, qu’il y a environ deux ans, il a quitté sa ville natale, Porto Novo et il a divorcé pour aller vivre à Cotonou, que par le biais d’une application de rencontre, il a entamé une relation amoureuse avec un homme, que sa famille, informée de cette situation, souhaite le soumettre à des rituels vaudou afin de le faire renoncer à son homosexualité et exerce des menaces à son encontre, qu’il a quitté le Bénin car il ne sent pas en sécurité. Toutefois, les déclarations de l’intéressé relatives à la prise de conscience de son orientation sexuelle sont imprécises et peu étayées. Le requérant ne fournit aucune explication crédible sur les motifs pour lesquels après s’être éloigné de sa ville natale, il se sentirait obligé d’y revenir pour se soumettre à des rituels vaudous. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui s’est approprié les termes du rapport de l’agent l’OFPRA, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers le territoire du Bénin ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A l’entrée en France au titre de l’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 11 août 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
8. M. A qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 août 2025
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIER
Le greffier,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Économie d'énergie ·
- Administration ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Action ·
- Commune ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Eaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Site ·
- Plan ·
- Canalisation ·
- Trafic routier ·
- Évaluation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme
- Pain ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Ligne ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Terme ·
- Vol ·
- Document ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Comparution
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.