Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2600470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis d’infraction qui lui a été notifié le 1er novembre 2025 par un agent de SNCF alors qu’elle voyageait sur la ligne Lyon Part Dieu – Genève Cornavin ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Mme B… demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de l’avis d’infraction qui lui a été notifié le 11 novembre 2025 par un agent de SNCF alors qu’elle voyageait sur la ligne Lyon Part Dieu – Genève Cornavin, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende forfaitaire. En vertu des dispositions législatives du chapitre I du titre III du livre II du code de procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître du contentieux des contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B…, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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