Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2306745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, la SCI Sabin, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris d’abroger le plan local d’urbanisme litigieux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les articles UG2, UG3, UG7, UG8, UG10, UG12, UG13, UGSU1, UGSU2, UGSU3, UGSU7, UGSU8, UGSU10, UV2, UV3, et N2 du plan local d’urbanisme fixent des règles en se référant aux notions de destinations et de sous-destinations telles que définies par les anciennes dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme et sont dès lors illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Par courrier du 27 janvier 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en raison de l’entrée en vigueur du nouveau plan local d’urbanisme de la Ville de Paris le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société MZ Sabin a présenté, le 2 novembre 2022, une demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme dans sa version en vigueur à cette date. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence opposé par l’administration à sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
Un plan local d’urbanisme relève de la catégorie des actes réglementaires. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet ; il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. Il est constant que le conseil de Paris a, le 20 novembre 2024, adopté le nouveau plan local d’urbanisme, dit « bioclimatique », qui est entré en vigueur le 29 novembre 2024 ; ce document s’est, ainsi, nécessairement substitué au précédent plan local d’urbanisme de Paris, lequel est désormais abrogé. Il appartient donc au tribunal, pour apprécier le bien-fondé des moyens articulés à l’encontre de la décision refusant l’abrogation sollicitée, de vérifier si ce plan local d’urbanisme bioclimatique (PLUb) désormais en vigueur a repris les dispositions antérieures sans leur apporter de modifications substantielles et, s’il échet, d’examiner les moyens articulés à l’encontre des dispositions antérieurement contestées au regard des nouvelles dispositions réglementaires correspondantes.
Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015, dans sa version alors applicable : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». L’article R. 151-28 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que les destinations prévues à l’article R. 151-27 comprennent vingt sous-destinations qu’il fixe. En application de l’article R. 151-29 du même code, un arrêté du ministre du logement et de l’habitat durable du 10 novembre 2016 précise le contenu des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 421-13 et suivants du code de l’urbanisme que, s’agissant des travaux exécutés sur des constructions existantes, le changement de destination, voire de sous-destination, peut conduire, en certaines hypothèses, à la nécessité de déposer une déclaration préalable ou d’obtenir un permis de construire.
La société MZ Sabin soutient, que les règles fixées par les articles UG2, UG3, UG7, UG8, UG10, UG12, UG13, UGSU1, UGSU2, UGSU3, UGSU7, UGSU8, UGSU10, UV2, UV3, et N2 du plan local d’urbanisme en vigueur au jour où elle a présenté sa demande d’abrogation, soit le 2 novembre 2022, se référaient aux destinations et sous-destinations telles que fixées par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa version issue du décret 2001-260 du 27 mars 2001 abrogée au 1er janvier 2016, qui distinguait neuf destinations : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière et entrepôt. La société MZ Sabin fait valoir que ces articles sont dès lors entachés d’erreur de droit car ils auraient dû se fonder sur la nouvelle catégorisation fixée par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, remplaçant à l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme les neuf destinations de l’ancien article R. 123-9 par cinq nouvelles destinations, divisées à l’article R. 151-28 en vingt sous-destinations, elles-mêmes précisées par l’arrêté susvisé du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l’habitat durable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que les éléments du plan local d’urbanisme critiqués par la requérante auraient été repris par le nouveau plan local d’urbanisme de la Ville de Paris qui s’est substitué à celui contesté par la société MZ Sabin. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la société MZ Sabin dirigées contre le refus d’abroger les articles précités du plan local d’urbanisme de Paris dans sa version en vigueur au 2 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
7. La Ville de Paris n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par la société requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société MZ Sabin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MZ Sabin et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-260 du 27 mars 2001
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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