Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2511978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 9 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant srilankais, né le 8 novembre 2003 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2023, a été rejetée par une décision du 22 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 9 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 22 février 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 4 octobre 2024 de la CNDA. Elle indique également que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ». Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché pour ce motif l’arrêté en litige doit être écarté. Par ailleurs, la seule circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024, que l’intéressé a déposé, le 28 mars 2025, une nouvelle demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la suite de la décision de la CNDA en date du 4 octobre 2024 rejetant le recours de M. A…, que cette décision ait été lue en audience publique ou qu’il ait été statué par ordonnance, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus. Par suite, par l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2023 et de la présence sur le territoire de sa grand-mère et de sa mère, titulaires d’une carte de résident. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, l’intéressé ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Sri Lanka où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, d’un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, M. A…, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination, notamment, du Sri Lanka, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées ci-dessus, ni les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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