Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, l’association Altea-Cabestan, représentée par Me Normand de la Tranchade, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… de quitter sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 1 bis rue Ernest Meissonnier, à La Rochelle (17) et qu’elle gère ;
2°) d’ordonner à M. A… de lui restituer immédiatement l’intégralité des moyens d’accès au logement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’interdire à M. A… de réintégrer le logement, sous astreinte de 250 euros par jour en cas de non-respect de l’interdiction ;
4°) de l’autoriser, en cas d’inexécution, de procéder à l’expulsion sans délai de l’intéressé, avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- elle a capacité et intérêt à agir ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet, si M. A… a été interpellé dans le cadre d’une procédure pénale et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, il est susceptible de réintégrer son logement dès lors que sa remise en liberté peut intervenir à tout moment, et qu’il constitue un danger pour les autres résidents du centre ;
- la condition tendant à l’utilité est remplie en ce qu’il a été définitivement débouté du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025 ce qui a mis fin à son droit à se maintenir en France et à disposer d’un hébergement comme demandeur d’asile, qu’il prend la place d’un demandeur d’asile qui en a légalement besoin et qu’il contribue à la saturation du centre ;
- il n’y a pas d’obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée ; en effet le tribunal administratif de Poitiers par un jugement définitif du 25 septembre 2025 a rejeté le recours de M. A… dirigé à l’encontre de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l’OFII a mis fin à son hébergement au sein du CADA.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, M. A… conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre reconventionnel :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au centre pénitentiaire de Vivonne de lui remettre tous ses documents et son ordinateur, lui fournir un accès à internet, à la bibliothèque et à tout texte de lois ;
3°) d’ordonner la mise à disposition de ses affaires se trouvant dans son logement (1 bis rue Ernest Meissonnier – La Rochelle 17), l’accès à la plateforme Télérecours et à sa boîte mail ;
4°) d’ordonner au centre pénitentiaire de lui remettre tous ses documents papiers utiles au renouvellement de son titre de séjour et de son attestation de demandeur d’asile ;
5°) d’ordonner au commissariat de police de La Rochelle de l’escorter à son domicile afin qu’il puisse accéder à ses documents ;
6°) de constater la fraude manifeste dès lors que cette présente affaire serait déjà en cours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
7°) de mettre à la charge de l’association Altea-Cabestan la somme de 100 000 euros au titre des dépens ;
8°) d’ordonner la mise à disposition d’un logement à Poitiers ou à La Rochelle afin qu’il ne retourne pas à son ancien domicile.
Par un nouveau mémoire enregistré le 22 décembre 2025, l’association Altea-Cabestan, représentée par Me Normand de la Tranchade, conclut au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par M. A… et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle ajoute que si le 20 novembre 2025, l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une procédure pénale et placé en détention provisoire et s’il n’occupe plus matériellement le logement depuis cette date, cette situation n’a qu’un caractère strictement provisoire, que M. A… risque, en cas de mise en liberté même immédiate, de revenir occuper le logement sans aucun droit ni titre, qu’au regard de ses manquements répétés au contrat de séjour, de son comportement gravement perturbateur à l’égard des autres occupants et du climat de crainte qui en est résulté chez les résidents et le personnel, son éventuel retour dans les lieux ferait peser un risque particulièrement élevé de troubles pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Péléka, conclut au rejet des conclusions présentées par l’association Altea-Cabestan.
Il soutient :
- qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que M. A… n’a pas été mis en demeure de quitter le logement qu’il occupait au sein du centre d’accueil pour demandeur d’asile après la décision de rejet définitive de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
- que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure demandée sont ni remplies ni démontrées par l’association Altea-Cabestan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Normand de la Tranchade, représentant l’association Altea-Cabestan, qui insiste sur les manquements au règlement intérieur du lieu d’hébergement commis par M. A… et sur les nuisances qui en ont découlé pour le personnel et les autres résidents ; elle ajoute que l’urgence est caractérisée en ce que l’intéressé conserve l’usage d’ un hébergement destiné à 3 occupants alors qu’il n’en a plus le droit, privant ainsi d’autres demandeurs d’asile remplissant légalement les conditions de pouvoir en bénéficier, et que son potentiel retour au centre d’accueil, dans l’hypothèse où il serait prochainement libéré de sa détention provisoire, troublerait l’ordre public, que M. A… même incarcéré a juridiquement toujours le droit d’accéder au logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par l’association Altea-Cabestan sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 dudit code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Cette disposition est indifférente au statut du demandeur, son objet, étant de pouvoir rapidement traiter la situation de toute personne hébergée posant des problèmes dans la structure d’accueil.
6. M. A… est hébergé depuis le 6 mars 2024, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association Altea-Cabestan, situé 1 bis rue Ernest Meissonnier, à La Rochelle (17). Le contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et M. A… a été signé le 19 mars 2024.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a enfreint le règlement intérieur du lieu d’hébergement et manifesté un comportement hostile envers les autres résidents ou le personnel, marqué par des agressions verbales et des attitudes d’intimidation qui a justifié un rappel au règlement intérieur du centre le 10 mai 2024 et le dépôt d’une main courante le 24 mai 2024 par une accompagnatrice sociale du CADA. Les éléments de l’instruction font aussi apparaître que M. A… n’honore pas toutes ses obligations financières, pourtant inscrites dans le contrat de séjour qu’il a signé, en s’abstenant de rembourser les avances qu’il a perçues et en ne se présentant pas aux permanences financières. Par un courrier en date du 9 juillet 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris à son encontre une décision de fin de prise en charge en raison des manquements aux obligations auxquelles l’intéressé avait consenti lors de l’intégration de son hébergement. M. A… qui ne s’est pas présenté le 30 juillet 2024 au rendez-vous qui lui avait été fixé pour notamment prendre acte de sa sortie définitive du CADA et remettre les clés de l’appartement s’est maintenu dans les lieux. Par courrier du 19 septembre 2024, une mise en demeure de quitter les lieux sous dix jours lui a été adressée. M. A… s’est maintenu dans l’hébergement au-delà du délai autorisé. Par suite, et alors que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté par un jugement du 25 septembre 2025 devenu définitif le recours dirigé par M. A… contre la décision précitée du 9 juillet 2024, la mesure sollicitée par l’association Altea-Cabestan présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des propos tenus à la barre par le conseil de l’association Altea-Cabestan, que M. A… occupe, seul, un logement initialement prévu pour trois demandeurs d’asile, du fait des demandes de changement de logement initiées par ses colocataires en raison de son comportement. Ainsi la libération de son logement par M. A… présente, eu égard aux exigences de continuité et de bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, un caractère d’utilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, de restituer sans délai au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, tous les moyens d’accès au logement et d’autoriser ledit gestionnaire à débarrasser les biens meubles de M. A… s’y trouvant, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés ou fait emporter. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, les autres conclusions présentées par l’association Altea-Cabestan tendant à interdire à l’intéressé de réintégrer son logement et de l’autoriser, ou en cas d’inexécution, de procéder à l’expulsion sans délai de l’intéressé, avec le concours de la force publique ne constituent pas des conclusions relevant de l’office du juge administratif saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A… :
11. M. A… demande, par voie reconventionnelle, au juge des référés d’ordonner au centre pénitentiaire de Vivonne de lui remettre les documents lui appartenant et son ordinateur, de lui fournir un accès à internet, à la bibliothèque et à tout texte de lois, d’ordonner la mise à disposition de ses affaires se trouvant dans son logement, d’ordonner au centre pénitentiaire de lui remettre tous ses documents papiers utiles au renouvellement de son titre de séjour et de son attestation de demandeur d’asile, d’ordonner au commissariat de police de La Rochelle de l’escorter à son domicile afin qu’il puisse accéder à ses documents, de constater la fraude manifeste dès lors que cette présente affaire serait déjà en cours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et d’ordonner la mise à disposition d’un logement à Poitiers ou à La Rochelle afin qu’il ne retourne pas à son ancien domicile. Ces conclusions relèvent d’un litige distinct de la présente procédure, et doivent être ainsi rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Altea-Cabestan ni à celles présentées par M. A… au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1001 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 1 bis rue Ernest Meissonnier, à La Rochelle (17) géré par l’association Altea-Cabestan et de restituer sans délai les moyens d’accès au logement.
Article 3 : Il est donné autorisation au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de débarrasser les biens meubles de M. A… s’y trouvant, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés ou fait emporter.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à l’association Altea-Cabestan, à M. C… et à Me Péléka.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025
Le juge des référés
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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