Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2511562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 22 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision rejetant sa demande, pour son fils, tenant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son fils remplit les conditions de délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé, pour son fils, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 7 mars 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par un courrier du 18 mars 2025, reçu le 24 mars suivant, M. B… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision rejetant sa demande, pour son fils, tenant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que, si l’enfant de M. B… souffre d’un handicap correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, son état de santé réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu’il imposerait qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n’est pas établi que sa pathologie le conduirait à ne bénéficier que d’un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu’elle le contraindrait à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, sans minimiser l’importance des désagréments supportés, le fils de M. B… ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Domicile ·
- Sérieux
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Répression des fraudes ·
- Suspension ·
- Budget ·
- Situation économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Associations ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Destination ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Règlement ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sri lanka ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Changement de destination ·
- Permis de construire
- Point de vente ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Pari mutuel ·
- Avis ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Police judiciaire ·
- Police ·
- Paris sportifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.