Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2603639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prise par la préfecture du Val-d’Oise ;
2°)
d’ordonner à la préfecture du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui lui sera versée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, alors que le dossier qu’elle a déposé est complet et qu’elle continue de remplir les conditions requises pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », la décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière et préjudicie ainsi de façon grave et immédiate à sa situation ; par ailleurs, la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse d’une prolongation anormalement longue de la situation précaire de l’étranger, créée par l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui est son cas, dès lors que la préfecture s’abstient de lui renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction depuis le 24 avril 2025, soit depuis près de dix mois, ce délai de traitement ne lui étant nullement imputable ; en outre, l’urgence résulte de son impossibilité de trouver un emploi et de percevoir des ressources en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; enfin, l’urgence résulte de l’atteinte excessive que porte la décision contestée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
à défaut de preuve contraire, elle émane d’une autorité manifestement incompétente ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été rendue en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’expliquer sa situation personnelle et, partant, de présenter ses observations ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de sept ans, avec son conjoint et leurs deux enfants, qu’elle est enceinte, qu’elle justifie d’une parfaite insertion dans la société française et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme B… épouse C…, dès lors que celle-ci est sans objet.
Il fait valoir que Mme B… épouse C… s’est vu délivrer, le 31 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2603646, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juin 2021, Mme A… B… épouse C…, ressortissante pakistanaise née le 26 septembre 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 24 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que Mme B… épouse C… s’est vu délivrer, le 31 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point 5, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait état, en défense, que la requérante s’est vu remettre, le 31 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026. Ainsi, Mme B… épouse C…, qui ne conteste pas s’être vu délivrer cette attestation de prolongation d’instruction, séjourne à nouveau régulièrement sur le territoire français depuis le 31 décembre 2025, contrairement à ce qu’elle fait d’ailleurs valoir. En outre, si elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un emploi compte tenu de sa situation administrative, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait pas exercer d’activité professionnelle alors qu’elle est désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, l’intéressée ne justifiant au demeurant d’aucune activité professionnelle passée, ni de perspective d’emploi. Dans ces conditions, la présomption d’urgence applicable s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, dans les circonstances de l’espèce, être écartée. Enfin, si Mme B… épouse C… fait également valoir qu’elle a déposé un dossier complet, qu’elle continue de remplir les conditions requises pour se voir renouveler son titre de séjour et que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, elle ne justifie pas, par ces seules circonstances, que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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