Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 janv. 2026, n° 2516117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Sabot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois dont il fait l’objet pour une durée supplémentaire de douze mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, Mme B… a présenté son rapport.
Aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de Guinée Conakry né le 6 mai 2007, entré en France au mois de mars 2023, selon ses déclarations, demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet prolongée d’une durée supplémentaire de douze mois, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 612-11, et relève les éléments biographiques du requérant pertinents pour cette application en particulier la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ain, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prolonger d’une durée de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… faisait l’objet, par un précédent arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 20 octobre 2025, le préfet de l’Ain s’est fondé sur les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative a ainsi relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière pour ne pas avoir déféré à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 octobre 2025. Cette même autorité a également pris en compte l’absence de liens familiaux anciens, intenses et stables en France en indiquant que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Si M. A… se prévaut de son insertion dans la société française, notamment de la conclusion d’un contrat d’apprentissage au mois de septembre 2025, celle-ci reste récente à la date de l’arrêté en litige. De plus, le préfet de l’Ain a tenu compte de la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de « violence et usage de stupéfiants ». Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la durée de prolongation de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait entachée d’erreur de droit ou d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Enfin, si M. A… entend exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Loire le 20 octobre 2025 à l’encontre de l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 18 novembre 2025, a rejeté la requête à fin d’annulation présentée par le requérant. En outre, M. A… ne saurait se prévaloir de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement, dès lors que celui-ci n’est pas suspensif de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il lui sera toujours loisible de demander l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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