Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2516187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Sarhane, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été notifiée, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il risque de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 10 avril 1985, déclare être entré en France le 18 septembre 2023 afin de demander l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 26 juin 2024. Par une décision du 24 octobre 2024, notifiée le 13 novembre 2024, la demande de protection internationale présentée par M. B… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B… de quitter le territoire national sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. B… devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-625 le même jour, Mme F… C…, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe au chef du bureau d’accueil de la demande d’asile, a reçu délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 14 janvier 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il vise, notamment, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B…, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 14 janvier 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA le 26 juin 2024, puis par la CNDA le 24 octobre 2024. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de police de Paris dans l’instance indique que cette dernière décision a été notifiée le 13 novembre 2024 au requérant. Ainsi, le préfet de police de Paris apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. B… et que son droit au maintien a pris fin à compter du 24 octobre 2024. M. B… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. B… avait perdu son droit au maintien sur le territoire français et le préfet de police de Paris a pu, pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni que le dossier de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et individualisé de sa situation, ni qu’eu égard à sa situation personnelle familiale ou socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de la Convention de Genève de 1951 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
En application de ces dispositions, le préfet de police de Paris, qui a pris à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français dont l’illégalité n’est pas établie, pouvait, dès lors qu’il avait constaté la nationalité bangladaise de M. B…, valablement désigner au sein de son arrêté comme pays de destination celui dont M. B… « a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible », sans avoir à motiver davantage sa décision sur ce point.
En deuxième lieu, d’une part, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision susvisée. D’autre part, le moyen tiré par M. B… de la méconnaissance par le préfet de police de Paris de son droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. B… se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des allégations non circonstanciées sur sa situation qui s’inscrirait « dans un contexte de violences et persécutions avéré ». Ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. B… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police de Paris et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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