Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2520142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre et 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail expire le 27 novembre 2025 et que l’irrégularité de son séjour entraînera la perte de son emploi alors que son foyer est composé de six personnes dont quatre enfants scolarisés ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par le requérant n’apparaît ni utile ni justifiée par l’urgence.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre et 8 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail expire le 27 novembre 2025 et que l’irrégularité de son séjour fait obstacle à la poursuite de son intégration sociale et professionnelle alors que son foyer est composé de six personnes dont quatre enfants scolarisés ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par la requérante n’apparaît ni utile ni justifiée par l’urgence.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C…, ressortissants angolais respectivement nés les 4 avril 1977 et 4 janvier 1982, déclarent être entrés en France le 20 février 2020 avec leurs trois enfants, munis de visas de court séjour délivrés par les autorités portugaises. Le 10 mars 2020, ils ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par deux arrêtés du 26 mai 2020 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités portugaises pour l’examen de leurs demandes d’asile. Les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement n° 2007816 et n° 2007817 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 2020. Après expiration du délai de six mois imparti pour l’exécution de ces transferts, leurs demandes d’asile ont été enregistrées et transmises à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui les a examinées en procédure accélérée et leur a opposé des décisions de rejet le 30 décembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2022. M. A… avait en outre saisi le préfet de la Loire-Atlantique d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le 10 juin 2020, qui a été classée sans suite en raison de la procédure dite « Dublin » en cours. Il a réitéré cette demande le 19 juillet 2021. En l’absence de réponse à la demande de production de justificatifs qui lui a été adressée, sa demande a été rejetée comme irrecevable par courrier du 1er octobre 2021, de même que le recours gracieux formé contre cette. Par deux arrêtés du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement n° 2214164 et n° 2214167 rendu par le présent tribunal le 6 février 2023. Le 28 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. et Mme A…, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, des autorisations provisoires de séjour leur permettant d’occuper un emploi valables jusqu’au 27 novembre 2025. Le 8 septembre 2025, les intéressés ont sollicité sur le site internet de la préfecture un rendez-vous, initialement fixé au 6 novembre 2025, afin de déposer, selon la procédure applicable aux demandes de changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de M. A… et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de Mme A…. Leurs rendez-vous ont été annulés au motif que leurs demandes devaient être présentées selon la procédure applicable aux premières demandes de titre de séjour et non celle applicable aux demandes de renouvellement. Par leurs requêtes, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leurs demandes de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2520141 et 2520142 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il est constant que les demandes de titre de séjour que M. et Mme A… entendent déposer auprès de la préfecture de Maine-et-Loire sont, pour la première fois, respectivement présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ces demandes ne peuvent être regardée comme des demandes de renouvellement avec changement de statut. Il résulte de l’instruction qu’après que la préfecture de Maine-et-Loire ait annulé les rendez-vous des intéressés initialement fixés au 6 novembre 2025, ces derniers ont alors, par l’intermédiaire de leur conseil, envoyé les 8 et 9 septembre 2025 des courriels à cette préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut. Par deux courriels de réponse, la préfecture leur a indiqué qu’ils se trouvaient dans le cadre de la procédure de première demande de titre de séjour et non de renouvellement. Il ressort en effet du site internet de la préfecture de Maine-et-Loire que les premières demandes de titre de séjour doivent être déposées sur la plateforme « démarches simplifiées », devenue « démarche numérique ». Or M. et Mme A… ne démontrent pas avoir entrepris de démarches, qui seraient restées vaines, en vue du dépôt d’une demande de premier titre de séjour sur cette plateforme depuis le mois de septembre 2025. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande de titre de séjour ne présentent pas de caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les requêtes de M. et Mme A…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Marie Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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