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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 nov. 2025, n° 2507470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, sous le numéro 2507470, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la délibération n° 2025.124 du 16 septembre 2025 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Muretain Agglo ;
2) de mettre à la charge de Muretain Agglo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération attaquée, qui a pour objet l’extension du périmètre du syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe) au détriment du SIECT pour la compétence « Eau potable », emporte nécessairement réduction de son propre périmètre d’intervention et qu’elle ne prévoit pas les modalités de cette prise en charge de compétence ; la date du 1er janvier 2026 est illusoire et impossible à tenir compte tenu de la complexité de l’architecture du réseau d’eau potable géré et financé en propre depuis 70 ans par le SIECT et du fait que les modalités de partage ne sont pas définies ; le réseau qu’elle gère n’a pas d’interconnexion avec d’autres réseaux ; l’exécution de la délibération attaquée nécessite la pose de compteurs, la réorganisation de la télésurveillance des ouvrages et la formation des personnels ; une anticipation d’une année est nécessaire ; un redécoupage du réseau sans concertation préalable expose les abonnés à des risques sanitaires majeurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 5211-1 du même code, a été méconnu car les conseillers communautaires ont reçu une information mensongère sur la baisse du coût du mètre cube d’eau potable consécutive au transfert, que la délibération estime de l’ordre de 15 % alors que cette estimation est purement fantaisiste dès lors que Muretain Agglo n’a pas connaissance du tarif de vente en gros qui sera pratiqué par le SIECT ; en outre, la situation du SIVOM SAGe est qualifiée par la chambre régionale des comptes dans son premier avis d’insincère ; enfin, la délibération du 25 mai 2021, visée par la délibération attaquée, fait mention d’une étude d’impact qui mentionne la reprise de l’usine de Lherm alors que celle-ci n’est plus d’actualité ;
- les dispositions de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, auquel sont soumis les établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5711-1 du même code, qui prévoient les conditions de restitution d’une compétence aux communes membres, ont été méconnues dès lors que le SIECT n’est pas un syndicat mixte « à la carte » au sens de l’article L. 5212-16 du même code car les statuts du SIECT ne comportent aucune des mentions prévues aux alinéas 2 et 3 de cet article ; la reprise de compétence ne peut donc s’exercer que dans le cadre de l’article L. 5211-17-1 or il n’y a pas eu de délibération préalable concordante de l’assemblée du SIECT se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI ; Muretain Agglo ne pouvait donc décider par délibération de la reprise de la compétence « Eau potable ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la communauté d’agglomération Muretain Agglo, représenté par Landot & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIECT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- depuis la délibération du 25 mai 2021, Muretain Agglo est compétente en matière d’eau potable ; en effet, sa délibération est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 14 novembre 2024 par une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2025 n° 500555 ; la délibération contestée du 16 septembre 2025, qui demande au SIVOM SAGe d’étendre son périmètre aux quatorze communes membres de Muretain Agglo, a été prise concomitamment avec celle du SIVOM SAGe du 17 septembre 2025 qui accepte le principe de cette extension et décide d’engager la procédure de modification de ses statuts ;
- le SIECT est dépourvu de tout intérêt à agir dès lors qu’il n’exerce plus la compétence Eau potable portée désormais par Muretain Agglo, de façon effective depuis le 1er octobre 2021 ; le SIECT s’est seulement vu confier la gestion quotidienne du service par le biais de réquisitions préfectorales dont la septième remonte au 3 décembre 2024 ;
- en outre, l’acte attaqué, comme celui contesté par la requête n° 2507498, pris sur le fondement de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, est un acte préparatoire à la décision du préfet de la Haute-Garonne et à ce titre insusceptible de recours ;
- l’urgence n’est pas constituée ; la présomption d’urgence invoquée ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’il ne s’agit ni d’un transfert de compétence ni d’une fusion, mais d’une extension du périmètre du SIVOM SAGe et que l’arrêté préfectoral qui doit suivre n’a pas été pris ; au demeurant ces actes ne sont pas irréversibles ; aucun préjudice grave et immédiat n’est démontré ; la continuité du service public n’est pas menacée puisque le SIECT assure ce service par le biais d’arrêtés préfectoraux de réquisition ;
- le doute sérieux n’est pas davantage constitué ; aucun élément n’est apporté pour remettre en cause la validité du tarif indiqué dans la délibération ; la délibération attaquée et la note de synthèse qui l’accompagne ne s’appuient pas sur les études d’impact auxquelles le SIECT fait référence.
Des observations ont été enregistrées le 5 novembre 2025 pour le syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe), représenté par Seban & Associés, qui concluent à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et à la mise à la charge du SIECT de la somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- depuis la délibération du 25 mai 2021, Muretain Agglo est compétente en matière d’eau potable ; en effet, sa délibération est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 14 novembre 2024 par une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2025 n° 500555 ; par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à la répartition actif/passif patrimoniale et financière ; la délibération contestée du 16 septembre 2025, qui demande au SIVOM SAGe d’étendre son périmètre aux quatorze communes membres du Muretain Agglo, a été prise concomitamment avec celle du SIVOM SAGe du 17 septembre 2025 qui accepte le principe de cette extension et décide d’engager la procédure de modification de ses statuts ;
- le SIECT est dépourvu de tout intérêt à agir dès lors qu’il n’exerce plus la compétence Eau potable portée désormais par Muretain Agglo, de façon effective depuis le 1er octobre 2021 ;
- en outre, l’acte attaqué, comme celui contesté par la requête n° 2507498, pris sur le fondement de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, est un acte préparatoire à la décision du préfet de la Haute-Garonne et à ce titre insusceptible de recours ;
- l’urgence n’est pas constituée ; la présomption d’urgence invoquée ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’il ne s’agit ni d’un transfert de compétence ni d’une fusion, mais d’une extension du périmètre du SIVOM SAGe et que l’arrêté préfectoral qui doit suivre n’a pas été pris ; au demeurant ces actes ne sont pas irréversibles ; aucun préjudice grave et immédiat n’est démontré ; la continuité du service public n’est pas menacée puisque le SIECT assure ce service par le biais d’arrêtés préfectoraux de réquisition ;
- le doute sérieux n’est pas davantage constitué ; aucun élément n’est apporté pour remettre en cause la validité du tarif indiqué dans la délibération ; les risques allégués ne sont pas établis ; sa situation financière n’est ni critique ni insincère.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le SIECT persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
- elle a intérêt à agir compte tenu des effets négatifs de la délibération attaquée qui préjudicie à ses intérêts et qu’elle a pour objet, sinon pour effet, de concourir à la réduction de son champ d’intervention à hauteur de 50 % de ses abonnés et donc de ses recettes ;
- la délibération n’a pas pour seul objet de demander au préfet de prendre l’arrêté modifiant les compétences ; il est seulement mentionné l’intervention d’un futur arrêté préfectoral portant sur le retrait de la commune de Bonrepos-sur-Aussonnelle à compter du 1er janvier 2026 ;
- Muretain Agglo tente de faire accroire que l’opération de pose des compteurs est ralentie voire bloquée par le comportement du SIECT ; le planning de ces opérations nécessite au moins quatre mois et demi voire six pour poser les 31 compteurs restants ; une réunion s’est tenue le 1er octobre 2025 en présence du sous-préfet de Muret pour débloquer la situation qui a donné lieu à un courrier du 15 octobre 2025 ; il est clairement impossible pour Muretain Agglo et le SIVOM SAGe d’exercer leur compétences au 1er janvier 2026 ni dans les semaines qui suivent ;
- la circonstance que l’usine d’eau potable de Lherm qui produit 62 % de l’eau des quatorze communes de Muretain Agglo reste acquise au SIECT a un impact important sur le tarif que le SIVOM SAGe pourra proposer aux abonnés.
II- Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, sous le numéro 2507498, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la délibération DEL-86/2025 du 17 septembre 2025 du syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe) portant extension du périmètre d’intervention du syndicat à certaines communes relevant de la communauté d’agglomération Muretain Agglo et modification de la représentation des membres ;
2) de mettre à la charge du SIVOM SAGe la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la délibération attaquée a pour objet l’extension du périmètre du SIVOM SAGe au détriment du SIECT pour la compétence « Eau potable » ; la délibération contestée est fondée sur la délibération de la communauté d’agglomération Muretain Agglo du 16 septembre 2025 dont la suspension a également été demandée ; la date du 1er janvier 2026 est illusoire et impossible à tenir compte tenu de la complexité de l’architecture du réseau d’eau potable géré et financé en propre depuis 70 ans par le SIECT et du fait que les modalités de partage ne sont pas définies ; le réseau qu’elle gère n’a pas d’interconnexion avec d’autres réseaux ; l’exécution de la délibération attaquée nécessite la pose de compteurs, la réorganisation de la télésurveillance des ouvrages et la formation des personnels ; une anticipation d’une année est nécessaire ; un redécoupage du réseau sans concertation préalable expose les abonnés à des risques sanitaires majeurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 5211-1 et l’article L. 5711-1 du même code, a été méconnu dès lors que car les élus membres du conseil syndical ont reçu une information insuffisante ; le SIVOM SAGe est un syndicat mixte « fermé » auquel ces dispositions sont applicables ; la délibération contestée date du 17 septembre 2025, soit le lendemain de la délibération de Muretain Agglo dont le conseil syndical n’a pu prendre connaissance au moment de l’envoi de la convocation ; le président du conseil syndical a d’ailleurs donné lecture de la délibération n° 2025-124 du 16 septembre 2025 de Muretain Agglo en début de séance ; de surcroit, le contexte juridique a volontairement été omis ; enfin, aucune mention des modalités financières de la reprise de la compétence au SIECT n’a été faite alors que Muretain Agglo estime de façon fantaisiste une baisse du prix du mètre cube d’eau potable de l’ordre de 15 % bien qu’elle n’ait pas connaissance du tarif de vente en gros qui sera pratiqué par le SIECT ; enfin, la délibération du 25 mai 2021, visée par la délibération attaquée, fait mention d’une étude d’impact qui mentionne la reprise de l’usine de Lherm alors que celle-ci n’est plus d’actualité ;
- la délibération est imprécise dès lors que le SIVOM SAGe ne sait manifestement pas s’il reprendra la compétence « Eau potable » pour treize ou quatorze communes ce qui emporte évidemment des conséquences financières, statutaires et institutionnelles ; elle est également imprécise en ce qu’elle mentionne une nouvelle répartition des membres au jour du second tour des élections municipales de 2026, sans autre précision.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la communauté d’agglomération Muretain Agglo, représenté par Landot & Associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SIECT de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Muretain Agglo soutient que :
- le SIECT est dépourvu d’intérêt à agir ;
- en tout état de cause, la délibération du SIVOM SAGe contestée est un acte préparatoire insusceptible de recours dès lors qu’en vertu des articles L. 5211-20 et L. 5212-7-1 du code général des collectivités territoriales, les décisions initiées par la délibération contestée doivent être prises par le préfet de la Haute-Garonne ;
- l’urgence n’est pas constituée et encore moins présumée ; en tout état de cause, le délai nécessaire à la mise en œuvre du transfert sera déterminé par l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 5211-20 du même code ;
- aucun doute sérieux n’existe sur la légalité de la délibération contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe), représenté par Seban & Associés, conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SIECT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la suite de la délibération du 16 septembre 2025 de Muretain Agglo, le SIVOM SAGe a délibéré le 17 septembre 2025 pour, d’une part, approuver la modification de ses statuts pour permettre l’extension du périmètre d’intervention du syndicat, en proposant deux versions de ses statuts dans la mesure où une procédure de retrait d’une commune de Muretain Agglo est en cours, et d’autre part, adapter la gouvernance du syndicat à la suite de cette extension sur le fondement de l’article L. 5212-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le SIECT n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de cette délibération dès lors que l’adhésion de Muretain Agglo au SIVOM SAGe est sans incidence directe sur le SIECT qui ne dispose plus de la compétence « Eau potable » depuis le 1er octobre 2021 compte tenu du caractère définitif de la délibération de Muretain Agglo du 25 mai 2021 ;
- la délibération contestée a le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- l’urgence n’est pas constituée et encore moins présumée dès lors que la délibération contestée n’a pas pour effet d’étendre le périmètre du SIVOM SAGe au détriment du SIECT et n’emporte aucune conséquence matérielle sur le service de l’eau qui est assuré sur le territoire de Muretain Agglo par des arrêtés préfectoraux de réquisition du SIECT ; le préfet a en effet pris un arrêté de répartition mentionnant les biens acquis ou réalisés par le SIECT et transférés à Muretain Agglo le 24 octobre 2022 ; ces biens seront mis à disposition du SIVOM SAGe une fois la modification statuaire entérinée en vertu des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, le délai nécessaire à la mise en œuvre du transfert sera déterminé par l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 5211-20 du même code ;
- aucun doute sérieux n’existe sur la légalité de la délibération contestée.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le SIECT persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
- elle a intérêt à agir compte tenu des effets négatifs de la délibération attaquée qui est une délibération d’exécution de celle du 16 septembre 2025 prise par Muretain Agglo et qu’elle concourt à la substitution du SIECT par le SIVOM SAGe et donc à la réduction de ses compétences ;
- la délibération contestée ne précise pas qu’un arrêté préfectoral doit intervenir ;
- Muretain Agglo tente de faire accroire que l’opération de pose des compteurs est ralentie voire bloquée par le comportement du SIECT ; le planning de ces opérations nécessite au moins quatre mois et demi voire six pour poser les 31 compteurs restants ; une réunion s’est tenue le 1er octobre 2025 en présence du sous-préfet de Muret pour débloquer la situation qui a donné lieu à un courrier du 15 octobre 2025 ; il est clairement impossible pour Muretain Agglo et le SIVOM SAGe d’exercer leur compétences au 1er janvier 2026 ni dans les semaines qui suivent ;
- la circonstance que l’usine d’eau potable de Lherm qui produit 62 % de l’eau des quatorze communes de Muretain Agglo reste acquise au SIECT a un impact important sur le tarif que le SIVOM SAGe pourra proposer aux abonnés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n° 2507461, enregistrée le 21 octobre 2025, et n° 2507480, enregistrée le 22 octobre 2025, tendant à l’annulation des délibérations contestées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, après l’appel des affaires, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Quévarec, pour le SIECT, qui reprend en les précisant ses écritures, que l’arrêt de la CAA a introduit une discussion avec le SIVOM SAGe et Muretain Agglo concernant notamment le devenir des personnels, que son intérêt à agir n’est pas discutable dès lors que la délibération contestée a pour effet de demander au SIVOM SAGe de reprendre sa compétence, que ces délibérations ne sont pas préparatoires de la décision du préfet qui pourra être attaqué ultérieurement, que, sur l’urgence, une mise en œuvre au 1er janvier 2026 est impossible compte tenu de la logistique importante que suppose ce transfert, que le préfet a poursuivi ses arrêtés de réquisition, que la situation est précaire en ce qui concerne le maintien du service public, que l’urgence est présumée dès lors qu’il y a modification des compétences, que sur le doute sérieux, l’information des élus est mensongère, que l’annexe jointe à la délibération comporte des éléments erronés notamment en ce qui concerne le prix du mètre cube d’eau, que Muretain Agglo ne dispose pas des éléments permettant de fixer le tarif de l’eau ;
- celles du Me Dubois, pour Muretain Agglo, qui persiste dans ses écritures et relève que le 1er octobre 2021, Muretain Agglo a récupéré la compétence « Eau potable », qu’aujourd’hui sept arrêtés de réquisition ont été pris par le préfet, que, le 24 octobre 2022, un arrêté de répartition des biens a été pris par le préfet, qu’au 1er juillet 2023, les débitmètres ne sont pas posés, seuls trois l’ont été, que l’arrêt de la CAA a pour effet de restaurer la légalité de la délibération de 2021, que le 3 décembre 2024, un septième arrêté préfectoral de réquisition a été pris jusqu’à ce que les débitmètres soient posés et au plus tard jusqu’en juin 2025, que Muretain Agglo est compétent, définitivement, depuis 2021 ; sur l’absence d’intérêt à agir, que Muretain Agglo n’a plus rien à voir avec le SIECT, qui n’est plus gestionnaire que par le biais des réquisitions préfectorales, qu’en tout état de cause, tous les actes qui précèdent les arrêtés préfectoraux sont préparatoires en vertu de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, qu’il n’y a pas transfert de compétence mais extension de périmètre ;
- et celles de Me Daurainville, pour le SIVOM SAGe, qui reprend également en les précisant ses écritures ;
- enfin, la parole a été rendue au SIECT puis à la défense qui a eu la parole en dernier.
La clôture d’instruction a été reportée pour les deux dossiers au 7 novembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2507470 et n° 2507498 présentées par le SIECT présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Le SIECT est titulaire de la compétence « Eau potable » au sein des 54 communes qui le composent en vertu de l’article 3 de ses statuts. Il est également titulaire de la compétence « Assainissement non collectif » qui comprend les contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, incluant la facturation et le recouvrement des factures associées. Son périmètre coïncide en partie avec celui de la communauté d’agglomération Muretain Agglo qui, par délibération du 13 octobre 2020, a sollicité son retrait du SIECT à titre dérogatoire, refusé par le préfet de la Haute-Garonne le 24 décembre 2020. Par une délibération du 25 mai 2021, devenue définitive à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 14 novembre 2024 et du rejet du pourvoi en cassation introduit à l’encontre de cet arrêt, Muretain Agglo a décidé de reprendre au SIECT la compétence « Eau potable » pour les communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lascasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas. Le SIECT a engagé différentes démarches pour l’exécution de la délibération du 25 mai 2021. Parallèlement, Muretain Agglo et le SIVOM SAGe ont chacun adopté une délibération prévoyant l’extension du périmètre d’intervention du SIVOM SAGe pour quatorze ou treize communes de Muretain Agglo. Par sa requête n° 2507470, le SIECT demande au tribunal de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025.124 du 16 septembre 2025 par laquelle Muretain Agglo a approuvé la demande d’extension du périmètre d’intervention du SIVOM SAGe pour l’exercice de la compétence « Eau potable » pour les missions « Production d’eau potable » (A1), « Transport et stockage vers les réservoirs » (A2) et « Distribution au moyen d’un réseau de canalisations jusqu’au branchement et aux compteurs des usagers » (A3) pour les quatorze communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lascasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas, ou treize commune si Bonrepos-sur-Aussonnelle quitte la communauté d’agglomération, et ce, si possible, au 1er janvier 2026. Par sa requête n° 2507498, le SIECT demande au tribunal de suspendre l’exécution de la délibération DEL-86/2025 du 17 septembre 2025 par laquelle le SIVOM SAGe a décidé d’étendre son périmètre d’intervention pour l’exercice de la compétence « Eau potable » pour les mêmes missions pour les quatorze communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle (dans l’hypothèse où cette commune n’aurait pas quitté la communauté d’agglomération au 1er janvier 2026), Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lascasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas et ce si possible, au 1er janvier 2026, d’engager la procédure correspondante de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, de modifier la représentation de ses membres au jour du second tour des élections municipales de 2026 sur le fondement de l’article L. 5212-7-1 du code général des collectivités territoriales, et enfin de modifier les articles 3 et 6 de ses statuts dans deux versions différentes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement. / A compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »
4. Aux termes de l’article L. 5212-7-1 du même code : « Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande : / 1° Soit du comité du syndicat ; / 2° Soit du conseil municipal d’une commune membre, à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences du syndicat ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l’importance de leur population. / Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. À compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein du comité du syndicat de coopération intercommunale intéressé. / La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
5. La délibération attaquée de Muretain Agglo par laquelle il est demandé au SIVOM SAGe de modifier ses statuts afin d’étendre son périmètre à quatorze, ou treize en fonction du maintien de Bonrepos-sur-Aussonnelle au sein de la communauté d’agglomération, comme la délibération concordante du SIVOM SAGe qui accepte cette extension de compétence et la modification de ses statuts, sont, en vertu des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance, préparatoires à la décision du préfet de la Haute-Garonne qui entérine ces modifications, laquelle n’a pas encore été prise. Elles ne constituent pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il en est de même de la délibération du SIVOM SAGe du 17 septembre 2025, en tant qu’elle propose la modification de la représentation de ses membres au jour des élections municipales de 2026, en vertu des dispositions précitées au point 4 de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions du SIECT tendant à la suspension de ces deux délibérations doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, ni les conditions posées l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Muretain Agglo, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIECT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Muretain Agglo présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2507470 et n° 2507498 du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Muretain Agglo et celles du syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, à la communauté d’agglomération Muretain Agglo, au syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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