Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2410322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au Préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – porteur de projet » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce enregistrée le 17 février 2026 qui a été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2410278 du 31 juillet 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant américain, né le 1er septembre 1978, soutient être entrée en France en 2020 muni d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » valable du 15 avril 2020 au 15 avril 2021. Il s’est vu ensuite délivrer des cartes de séjour temporaire valable un an portant la même mention dont la dernière était valable jusqu’au 11 juillet 2024. Il a déposé le 9 janvier 2024, une demande de changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – porteur de projet ». Par une décision du 2 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir. En l’espèce, pour clôturer la demande de titre de séjour M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé n’a pas présenté de visa « passeport – talent ». Eu égard à son motif, tenant à l’appréciation de son droit au séjour, la décision en litige doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d’un titre de séjour, et non un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer », auteur de la décision en litige, dont le nom et le prénom ne sont au demeurant pas mentionnés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, disposait d’une délégation de signature pour refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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