Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2602702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dachary, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination pour l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- contrairement à ce que la préfète puis le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 21 novembre 2025 ont estimé, la demande d’asile qu’il a présentée est toujours en cours d’examen devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il existe une situation d’urgence dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de rétention administrative et que la préfecture a entamé des démarches en vue de son éloignement ;
- en raison de l’examen en cours de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision qui sera rendu par cette cour et ne peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; dès lors, la mise à exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale ;
- dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, cette mise à exécution porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de son intégrité physique et à sa dignité, qui constitue également une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune situation d’urgence n’est démontrée ; en effet, M. A… est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité ; des délais sont nécessaires pour obtenir un document de voyage et un vol à destination de la Guinée ; l’exécution de l’interdiction du territoire national n’est donc pas imminente ; par ailleurs, il n’est pas établi que la Cour nationale du droit d’asile ne serait pas en mesure de rendre sa décision avant cette mise à exécution ;
- M. A… a pu solliciter l’asile et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les faits allégués, bien qu’établis, ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié ; dans sa requête, le requérant n’invoque aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; enfin, aucun risque pour l’intégrité physique de l’intéressé n’est démontré en cas de retour de celui-ci dans son pays d’origine ;
- l’autorité administrative est en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi dans l’hypothèse d’un étranger faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ; M. A… ne peut donc bénéficier du droit à se maintenir sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Dachary, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Iririra Nganga substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq années. Pour l’exécution de cette condamnation, la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 17 octobre 2025, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V, relatif au référé, du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution
Par un jugement du 21 novembre 2025, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Grenoble, compétente pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre IX de ce code, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 présentée par M. A…. Dans ses motifs, ce jugement mentionne notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée. Or, si la Cour nationale du droit d’asile a indiqué le 1er octobre 2025 à la préfecture de l’Isère que la demande d’asile de M. A… avait été rejetée par une ordonnance du 22 septembre 2025, ce dernier établit, dans la présente requête, sans être contesté, que cette indication constituait une erreur, cette demande étant en réalité encore en cours d’examen à la date de l’arrêté litigieux, et étant d’ailleurs toujours actuellement en cours d’examen, après le report d’une audience prévue le 20 février 2026 devant la Cour nationale du droit d’asile.
Les faits mentionnés au point précédent constituent un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Même si la préfète de l’Isère se prévaut de difficultés rencontrées pour assurer l’éloignement de M. A…, l’arrêté litigieux est néanmoins susceptible d’être exécuté à très brève échéance du fait du placement de M. A… en rétention administrative, dont l’objet est précisément d’assurer l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors remplie.
Enfin, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si la préfète de l’Isère fait valoir que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les faits invoqués par M. A… dans sa demande d’asile, bien qu’établis, ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et que le requérant, dans sa requête, n’invoque aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse, il n’appartient toutefois qu’à la Cour nationale du droit d’asile de qualifier ces faits. Il résulte ainsi des dispositions citées au point précédent, la demande d’asile présentée par M. A… étant en cours d’examen, que la mise à exécution de l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe la Guinée comme pays de renvoi, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner, dans cette mesure, la suspension de la mise à exécution de cet arrêté.
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dachary, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dachary de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La mise à exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays de renvoi est suspendue en tant que cet arrêté fixe la Guinée comme pays de destination.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dachary, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Dachary.
Fait à Lyon le 4 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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