Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2521227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par SELARL Levy avocat, demande au tribunal (, dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de Mme C… D…, sous-préfère du Raincy, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des acte administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment est manifestement infondé.
En troisième lieu, en se bornant à rappeler les éléments de sa situation personnelle, Mme A… n’assorti pas le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle est entrée en France en 2021 et qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 décembre 2023 avec un ressortissant français, Mme A… n’assortit les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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