Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Vedesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elle procède au retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, la préfète ne justifiant de l’existence d’aucun manquement au sens de l’article L. 8251-1 du code du travail tant qu’aucune décision judiciaire n’aura constaté sa responsabilité pénale ;
- elle est disproportionnée puisque seul un manquement isolé lui est reproché depuis son entrée sur le territoire et qu’elle ne tient pas compte de son comportement et de ses attaches en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les observations de Me Vergnon, pour Mme A…, requérante,
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 8 février 1983, est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 20 mars 2016. Elle s’est vue délivrer, le 28 octobre 2017, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans puis, le 7 décembre 2021, une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 2 décembre 2024, la préfète du Rhône a procédé au retrait de cette carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. M. A… demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elle a procédé au retrait de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France, une première fois, le 9 septembre 2004 à l’âge de 21 ans. Elle s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 13 mars 2012 et a obtenu, de l’université Lyon III, un master en langue étrangère appliquée, spécialité langues et gestion, au cours de l’année 2008-2009. Après un refus de titre de séjour accompagné d’une décision de reconduite à la frontière du 14 mars 2012, elle est entrée une seconde fois régulièrement en France le 20 mars 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour au titre du regroupement familial, en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière, son époux étant alors titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Elle était alors accompagnée de sa fille, alors âgée d’un an. Si les services de l’Etat ont constaté, à l’occasion d’un contrôle réalisé le 26 janvier 2023 dans un établissement de restauration dont elle est cogérante avec son époux, que cet établissement employait deux compatriotes ne disposant pas de titre de séjour l’autorisant à travailler pour l’un et en situation irrégulière sur le territoire pour l’autre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce constat, qui a donné lieu à une fermeture administrative de deux mois de l’établissement, aurait donné lieu à des poursuites pénales. Mme A… soutient, en outre, sans être contredite par la préfète qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais commis d’autres infractions sur le territoire national et que les établissements gérés par le couple sont en règles au regard des différentes législations françaises qui leur sont applicables. Enfin, la requérante réside en France aux côtés de son époux, également de nationalité chinoise et en situation régulière, de leur fille, qui y a grandi et poursuit avec sérieux sa scolarité et produit plusieurs attestations circonstanciées de la bonne intégration de la famille à la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l’absence de poursuite pénale des faits délictueux commis et à leur caractère isolé, Mme A… est fondée à soutenir que la mesure de retrait de sa carte de résident présente le caractère d’une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elle a procédé au retrait de sa carte de résident.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2024 de la préfète du Rhône, en tant qu’elle procède au retrait de la carte de résident de Mme A…, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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