Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 janv. 2026, n° 2600460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 janvier 2026 par lesquels la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Bonnet, représentant M. B…, présent, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 7 avril 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il vit en France depuis sept mois avec sa compagne de nationalité française et que leur relation a débuté il y a plus de cinq ans au Sénégal, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour établir l’ancienneté de cette relation et, en tout état de cause, cette circonstance, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à démontrer que la préfète du Rhône a, en décidant sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Il y a lieu également d’écarter, pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément invoqué, ces mêmes moyens dirigés contre la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 12 janvier 2026 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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