Annulation 8 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2304334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2013, N° 1106895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés les 18 janvier, 22 juillet, 23 octobre, 11 décembre 2023, 15 janvier et 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 1106895 en date du 8 novembre 2013.
.
Elle soutient que :
— elle a reçu la somme de 1 000 euros, mais elle n’a pas été réintégrée ; les courriers des 19 octobre 2007 et du 21 avril 2008 sont incohérents ; le département de la Drôme n’a pas pris le temps d’étudier sa demande de renouvellement du 7 octobre 2011 ; elle a été empêchée de réaliser le stage obligatoire ; elle n’est toujours pas licenciée officiellement ; le département a mis fin, le 7 juillet 2007, à un contrat d’accueil, mais pas à un contrat de travail ; le département de la Drôme a déclaré auprès de l’Ircantec lui avoir versé 68 870 euros de revenus alors qu’elle n’a jamais perçu de telles sommes ; le « rappel de salaires » et la reconstitution de ses droits sociaux font partie intégrante de l’exécution du jugement du 8 novembre 2013 ; le département est responsable de l’absence de service fait qui lui est aujourd’hui opposé pour refuser de lui verser les salaires dont elle demande le versement ; la décision l’évinçant du service est discriminatoire car elle était fondée sur ses convictions religieuses.
Par une ordonnance datée du 4 juillet 2023, le président du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1106895 rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble.
Par des mémoires enregistrés les 4 septembre, 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le département de la Drôme, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la demande d’exécution et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la reconstitution de carrière de l’intéressée a été régularisée ; l’obligation de réintégrer effectivement la requérante supposait qu’elle en fasse la demande et qu’elle renouvelle son agrément ; l’exécution du jugement du 8 novembre 2013 n’impliquait pas l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’éviction du service ; la requérante ne saurait formuler de nouvelles demandes, notamment indemnitaires qui sont sans lien avec l’exécution stricte du jugement du 8 novembre 2013.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les observations de Mme B
. – les observations de Me Armand, représentant le département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers enregistrés les 18 janvier, 22 juillet, 23 octobre, 11 décembre 2023, 15 janvier et 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 1106895 en date du 8 novembre 2013. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution intégrale de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () la juridiction saisie () peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte / () ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. /Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En exécution d’un jugement annulant une décision illégale d’éviction d’un agent public, l’autorité administrative est tenue de procéder d’office, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d’annulation de la décision d’éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d’effet de l’éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l’agent aurait acquis en l’absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution pour la période séparant la date d’éviction de celle à laquelle le contrat aurait normalement pris fin. En outre, il incombe également à l’autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l’agent pour l’avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d’éviction.
5. Par le jugement n° 1106895 en date du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, d’abord prise verbalement par le département de la Drôme, avant d’être expressément formalisée, le 21 avril 2008, par laquelle le président du conseil général de la Drôme a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de Mme B en qualité d’assistante familiale, a condamné le département de la Drôme à verser à l’intéressée une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de cette dernière.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le département de la Drôme a exécuté, le 20 avril 2014, le jugement litigieux en tant que ce dernier a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. L’indemnisation des conséquences d’une mesure d’éviction illégale par le juge soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement ayant annulé cette mesure, lorsque la demande initiale tendait seulement à son annulation et n’était pas assortie de conclusions indemnitaires recevables, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au rappel des salaires depuis juillet 2007 constituent un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il en va de même des conclusions indemnitaires présentées par Mme B fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 21 avril 2008, par laquelle le président du conseil général de la Drôme a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée et tendant à la réparation du préjudice financier ou du préjudice moral. Mme B ne peut, d’ailleurs, utilement faire valoir, dans ce cadre, de nouveaux manquements fautifs de la décision du 21 avril 2008, tenant, notamment, à son caractère discriminatoire en raison de ses convictions religieuses. Ainsi, à la date de la présente décision, le jugement n° 1106895 en date du 8 novembre 2013 annulant la décision, d’abord prise verbalement par le département de la Drôme, avant d’être expressément formalisée, le 21 avril 2008, mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée de Mme B en qualité d’assistante familiale, n’appelle plus aucune mesure d’exécution.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». L’article L. 421-15 du même code prévoit : « Dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son employeur, d’une durée définie par décret. (). / Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. () ». Aux termes de l’article D. 421-22 du même code : « () La première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant familial est accompagnée d’un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l’article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l’article D. 451-100./ Le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l’article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée. () ». Par le jugement n° 1106895 en date du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, d’abord prise verbalement par le département de la Drôme, avant d’être expressément formalisée, le 21 avril 2008, par laquelle le président du conseil général de la Drôme a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de Mme B en qualité d’assistante familiale. Dans le cadre de sa demande d’exécution, et conformément à l’office du juge rappelé au point 3, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision du 21 avril 2008 ne constituait que la fin d’un contrat d’accueil d’un enfant et non la fin de son contrat de travail dès lors qu’une telle considération a pour objet de remettre en cause le bien-fondé du jugement du 8 novembre 2013, ce qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de faire. Par ailleurs, Mme B a été agréée le 23 mars 2007 en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de 21 ans et son agrément accordé pour une durée de 5 ans, expirait le 22 mars 2012. Les services du Département lui ont adressé un dossier de demande de renouvellement le 24 juin 2011. Mme B a adressé sa demande de renouvellement d’agrément le 7 octobre 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 octobre 2011, les services du département ont informé l’intéressée que son dossier ne pouvait être instruit dès lors qu’aucun document attestait qu’elle avait suivi la formation obligatoire conditionnant le premier renouvellement d’agrément en application de l’article D. 421-22 du code de l’action sociale et des familles. Il n’est pas contesté que Mme B n’a pas retourné cette pièce, ni n’a tenté, postérieurement à la notification du jugement du 8 novembre 2013, de reprendre contact avec les services du Département en vue d’effectuer la formation qu’elle devrait suivre initialement et qui aurait été annulée en octobre 2007. L’éventuelle contestation du courrier du 7 octobre 2011 informant l’intéressée que son dossier de renouvellement d’agrément ne pouvait être instruit, soulèverait, au demeurant, un litige distinct. Par ailleurs, dès lors qu’un tel agrément est nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial et que le renouvellement de l’agrément est conditionné à la transmission d’un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’une réintégration effective à la suite de la notification du jugement du 8 novembre 2013. Mme B ne peut utilement faire valoir la circonstance que le courrier adressé à son conseil le 1er août 2014 sur les modalités d’exécution du jugement n°1106895 par le Département serait ambigu.
9. En quatrième lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu. Il ressort des pièces du dossier que le Département de la Drôme a procédé à la reconstitution des droits sociaux de Mme B entre la date d’éviction du 7 juillet 2007 et le 22 mars 2012, date à laquelle son agrément en qualité d’assistante familiale avait pris fin de plein droit, faute pour l’intéressée d’avoir justifié avoir suivi la formation mentionnée au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Dôme doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 8 novembre 2013.
11. Par suite, la demande de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme B à verser au département de la Dôme une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARD Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2304334
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