Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 sept. 2025, n° 2434433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B C A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour une seule personne, au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2218634 du 17 novembre 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er février 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 août 2022 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, et qu’il est toujours sans domicile fixe, hébergé ponctuellement par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Poulain ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Demande
- Boisson ·
- Sport ·
- Licence ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Transfert ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Pourvoir
- Polynésie française ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Procédure de consultation ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Public
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Grèce
- Gaz naturel ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Approvisionnement ·
- Électricité ·
- Guerre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Délai ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.