Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d’annuler la décision fixant le pays de renvoi dévoilée par la décision de placement en centre de rétention administrative ;
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision fixant le pays de destination qui n’a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
— Les observations orales de Me Scolari, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant haïtien né le 22 mars 1982 a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 1er février 2023 par le préfet de Seine-et-Marne et a été placé en rétention administrative par un arrêté en date du 25 janvier 2025 pris par le préfet de police de Paris. M. B demande l’annulation de la décision implicite fixant le pays de destination révélée par son placement au centre de rétention.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Par un arrêté du 25 janvier 2025 le préfet de police a pris à l’encontre de M. B un arrêté portant placement en rétention administrative. Dès lors, il n’existe dans la présente instance aucune décision du préfet de police fixant le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision qui est inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502329/8
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