Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 juil. 2025, n° 2301008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, sous le n° 2301008, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 64000-2023-2578 émis et rendu exécutoire le 21 février 2023 par le centre des finances publiques en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 d’un montant de 12 299,91 euros et de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le titre de recette a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; le département des Pyrénées-Atlantiques devra produire le bordereau de titre de recette, afin de s’assurer qu’il comporte la signature de l’ordonnateur ;
— le titre de recette est entaché d’un défaut de motivation qui ne le met pas en mesure de comprendre les raisons du titre qui lui est opposé alors que ni la CAF ni le conseil départemental ne lui ont adressé une décision l’informant de l’existence d’un indu de RSA et des modes de calcul de cet indu ;
— l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire à l’origine d’un préjudice financier ;
— le titre de recette n’indique pas la base de liquidation ; le département a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; en tout état de cause, il n’a perçu aucune somme indue, la dette alléguée est donc inexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la contestation du bien-fondé de l’avis de sommes à payer est irrecevable dès lors que la CAF des Landes lui a notifié les indus de RSA en précisant les délais et voies de recours et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301332, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 28 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 d’un montant de 152,01 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la contrainte est signée par une personne incompétente ;
— la contrainte n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a jamais reçu la notification de l’indu ;
— la contrainte n’indiquant pas sa base de liquidation, le requérant ne peut contester utilement son bien-fondé ;
— l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire à l’origine d’un préjudice financier ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; en tout état de cause, il n’a perçu aucune somme indue, la dette alléguée est donc inexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301333, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 28 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d’un indu d’allocation logement sociale pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022 d’un montant de 3 230 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la contrainte est signée par une personne incompétente ;
— la contrainte n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a jamais reçu la notification de l’indu ;
— la CAF a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
— la contrainte n’indiquant pas sa base de liquidation, le requérant ne peut contester utilement son bien-fondé ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; en tout état de cause, il n’a perçu aucune somme indue, la dette alléguée est donc inexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025 la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301334, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 28 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d’un indu d’aide covid-19 pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 d’un montant de 300 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la contrainte est signée par une personne incompétente ;
— la contrainte n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a jamais reçu la notification de l’indu ;
— la contrainte n’indiquant pas sa base de liquidation, le requérant ne peut contester utilement son bien-fondé ;
— la CAF a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; en tout état de cause, il n’a perçu aucune somme indue, la dette alléguée est donc inexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301335, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 28 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la contrainte est signée par une personne incompétente ;
— la contrainte n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a jamais reçu la notification de l’indu ;
— la contrainte n’indiquant pas sa base de liquidation, le requérant ne peut contester utilement son bien-fondé ;
— la CAF a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; en tout état de cause, il n’a perçu aucune somme indue, la dette alléguée est donc inexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
VI. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301336, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 28 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la contrainte est signée par une personne incompétente ;
— la contrainte n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a jamais reçu la notification de l’indu ;
— la contrainte n’indiquant pas sa base de liquidation, le requérant ne peut contester utilement son bien-fondé ;
— la CAF a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; en tout état de cause, il n’a perçu aucune somme indue, la dette alléguée est donc inexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Madelaigue a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité, de l’allocation logement sociale, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide Covid-19. A la suite d’un contrôle de situation, M. A s’est vu notifier par une décision du 10 juin 2022 du directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques divers indus. Le centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a émis le 21 février 2023 un titre exécutoire en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active constitué pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 d’un montant de 12 299,91 euros. La CAF des Pyrénées-Atlantiques a émis une contrainte le 28 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 3 986,91 euros résultant d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, de l’allocation logement sociale pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022, de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021, et de l’aide covid-19 pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 21 février 2023 en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 299,91 euros ainsi que la contrainte émise le 28 avril 2023 par le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement des indus de prime d’activité, des primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021, de l’allocation logement social et de l’aide covid-19.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301008, 2301332, 2301333, 2301334, 2301335 et 2301336, présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
3. Aux termes de l’article de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : » L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion [] ".
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans les instances n° 2301332, 2301333, 2301334, 2301335 et 2301336, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er août 2023. Il s’ensuit que les demandes de M. A ont perdu leur objet dans les instances n° 2301332, 2301333, 2301334, 2301335 et 2301336.
5. D’autre part, dans l’instance n° 2301008, M. A, qui ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ne justifie ni d’une situation d’urgence, au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ni d’une mise en péril des conditions essentielles de sa vie par la présente procédure. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation
S’agissant du titre de recette émis le 21 février 2023
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
7. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 21 février 2023 comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, à savoir Mme D, adjointe de la directrice des finances, et les bordereaux de recette versés à l’instance sont signés par les ordonnateurs. Par suite, le titre de perception en litige satisfait aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales de sorte que le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige est pris au visa notamment des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et mentionne l’identité du débiteur, la nature de l’indu mis en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer. Par ailleurs, à supposer même que la décision du 10 juin 2022 n’aurait pas été notifiée à M. A, il a toutefois été informé, par un courrier recommandé du 2 décembre 2022, présenté à son domicile le 9 décembre suivant puis retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’informant qu’il s’était rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas plusieurs activités salariées et les revenus associés au cours des années 2020 et 2021, et un courrier recommandé du 23 mars 2023 lui rappelant l’existence de son indu (motif, montant, période) ajoute qu’il avait été prononcé à son encontre une pénalité administrative. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été préalablement informé de l’ensemble des bases de liquidation de sa créance. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre en litige doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
11. Si M. A soutient que l’administration a méconnu le devoir d’information prévu par ces dispositions, il ne résulte pas de l’instruction que le département ou la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques auraient manqué à leur devoir d’information ni commis une faute dans l’application de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 6, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait formé un recours administratif préalable, auprès du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à l’encontre de la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active. Il s’ensuit qu’en application des principes énoncés au point 12, le requérant ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, ni en tout état de cause soutenir que cet indu aurait été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la présente instance.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 21 février 2023 qu’il conteste.
S’agissant de la contrainte émise le 28 avril 2023 :
16. Il résulte de l’instruction que par une note d’habilitation du 15 septembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, a donné délégation au gestionnaire de recouvrement, à l’effet de signer « les décisions prises par la caisse d’allocations familiales, en matière de remises de dettes APL », de « remises d’indus relatives aux diverses primes d’Etat » et de signer « les remises d’indus de RSA avant cession de la créance au CD ». Toutefois, d’une part, cette note d’habilitation ne donne pas compétence au gestionnaire de recouvrement pour signer les contraintes relatives aux indus de prestations sociales. D’autre part, et en tout état de cause, la note d’habilitation, qui ne désigne pas nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature, n’a pu légalement donner compétence, pour signer les décisions attaquées, à Mme B, fonctionnaire au sein du pôle recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la contrainte doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes enregistrées sous les n°2301332, 2301333, 2301334, 2301335 et 2301336, que la contrainte émise le 28 avril 2023 en vue du recouvrement des indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale, de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021, et de l’aide covid-19 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
18. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans ces conditions, le motif d’annulation du présent jugement n’implique pas la décharge de payer la somme réclamée de sorte que les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2301332, n° 2301333, n° 2301334, n° 2301335 et n° 2301336 tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans la requête n° 2301008 est rejetée.
Article 3 : La contrainte émise le 28 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. A est annulée.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Desfarges sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301008, n° 2301332, n° 2301333, n° 2301334, n° 2301335 et n° 2301335 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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