Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2024, N° 2401151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2312270 du 8 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 décembre 2023, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Câblerie Stein.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 10 janvier 2024 sous le n° 2400067, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SAS Câblerie Stein, représentée par Me Besson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) de condamner l’Etat de lui verser la somme de 10 753 euros au titre de cette aide pour la période de janvier et février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Câblerie Stein soutient que :
le montant initial transmis à l’administration fiscale via le formulaire en ligne, différent du montant apparaissant sur sa fiche de calcul, était une estimation s’appuyant sur les outils de calcul d’aide mis à disposition par l’administration, et qu’elle n’a pu le modifier ultérieurement ;
elle bénéficie du droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
le dépôt tardif de sa demande ne la rendait pas irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Câblerie Stein ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 13 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Câblerie Stein ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2401151 du 13 février 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 février 2024, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Câblerie Stein.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 13 février 2024 sous le n° 2400320, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SAS Câblerie Stein, représentée par Me Besson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de mars et avril 2023, le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) de condamner l’Etat de lui verser la somme de 5 961 euros au titre de cette aide pour la période de mars et avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Câblerie Stein soutient que :
le montant initial transmis à l’administration fiscale via le formulaire en ligne, différent du montant apparaissant sur sa fiche de calcul, était une estimation s’appuyant sur les outils de calcul d’aide mis à disposition par l’administration, et qu’elle n’a pu le modifier ultérieurement ;
elle bénéficie du droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 13 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Câblerie Stein ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Câblerie Stein fabrique des articles en fils métalliques, des chaînes et des ressorts. Elle a déposé le 28 septembre 2023 des demandes, prévues par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, pour les périodes de janvier et février 2023, et de mars et avril 2023. Ces deux demandes, pour des montants respectifs de 9 516 euros et de 7 724 euros, ont été rejetées par la direction générale des finances publiques, par des décisions du 21 novembre 2023 et du 12 décembre 2023, au motif d’un montant discordant entre la fiche de calcul et le formulaire en ligne. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2400067 et 2400320, la SAS Câblerie Stein demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2400067 et 2400320, déposées par la même société requérante, présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux requêtes n°s 2400067 et 2400320 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.- Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes de son article 3 : « I.- La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée (… ) ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « I. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / (…) 2° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. (…) L’attestation mentionne : / (…) – le montant de l’aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 4 et 5 (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des accusés de réception délivrés par la direction générale des finances publiques produits en défense, que la SAS Câblerie Stein a déposé le 28 septembre 2023 deux demandes d’aide au titre des dispositions du décret du 1er juillet 2022, l’une d’un montant de 9 516 euros pour la période de janvier et février 2023, et l’autre d’un montant de 7 724 euros pour la période de mars et avril 2023. Il ressort également des pièces des dossiers que les fiches de calcul transmises ultérieurement par la SAS Câblerie Stein à titre de justificatifs de ses demandes comportaient chacune un montant différent de celui figurant dans la demande initiale. Si la société requérante fait valoir que les montants portés dans ses demandes du 28 septembre 2023 étaient des estimations, et qu’elle n’a pu ensuite les modifier, cette circonstance est sans incidence sur la discordance constatée par l’administration fiscale entre le montant de l’aide demandée pour chacune des périodes considérées, et le montant figurant à titre de justificatif dans les fiches de calcul de l’aide. Par suite, dès lors qu’elle doit être regardée comme n’ayant pas apporté les justificatifs exigés, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que le montant de sa demande était une estimation et n’a pu être modifié ultérieurement, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de l’article 2 de la loi du 10 août 2028 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne sont applicables qu’aux situations dans lesquelles l’administration inflige une sanction. En l’espèce, le litige concerne le refus opposé par l’administration fiscale de verser l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Cette décision de refus ne constitue donc pas une sanction. Par suite, la SAS Câblerie Stein, qui invoque le droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2028 pour un Etat au service d’une société de confiance, sans au demeurant indiquer précisément les dispositions auxquelles elle se réfère, ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le moyen propre à la requête n° 2400067 :
La SAS Câblerie Stein fait valoir que la tardiveté de sa demande d’aide pour les mois de janvier et février 2023 ne rend pas sa demande irrecevable. Cependant, l’administration fiscale n’a pas rejeté sa demande en raison de sa tardiveté et ne l’a donc pas considérée comme irrecevable. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Câblerie Stein à fin d’annulation des décisions du 21 novembre 2023 et du 12 décembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour les périodes de janvier et février 2023 et de mars et avril 2023, le bénéfice de l’aide prévue par les dispositions du décret du 1er juillet 2022, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes de 10 753 euros au titre de cette aide pour la période de janvier et février 2023 et de 5 961 euros pour la période de mars et avril 2023, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Câblerie Stein enregistrées sous les n°s 2400067 et 2400320 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Câblerie Stein et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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