Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mars 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bingol Coskun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ;
— il fait l’objet d’une suspension de ses droits ;
— il se trouve dans l’impossibilité de travailler ;
— il ne peut rendre visite à sa mère qui est malade.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle alors que la délivrance d’un récépissé est de plein droit en vertu des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation difficile vis-à-vis des organismes sociaux ;
— il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il n’est plus autorisé à voyager ; il ne peut rendre visite à sa mère qui est mourante et pour laquelle les médecins ont averti les proches de son décès imminent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turque, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français le 20 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. A la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé, assortie d’une autorisation de travail, de cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant, qui a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles régie par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 dudit code : « () / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur »
5. D’une part, si M. A établit avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 novembre 2024 en produisant la copie de la confirmation du dépôt de cette demande et indique avoir effectué de nombreuses relances par courriers recommandés depuis le 16 février 2024, date d’expiration de son précédent titre, il ne produit toutefois ni le titre de séjour dont il était précédemment titulaire en qualité de conjoint de français ni n’indique n’avoir pu obtenir, via le téléservice dédié, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, l’autorité administrative chargée d’instruire sa demande ne peut être regardée comme ayant porté à l’encontre de l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence à se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A fait valoir que ses droits auprès des organismes sociaux ont été suspendus et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui n’établit ni la suspension de ses droits ni une situation de précarité, n’établit pas davantage exercer une activité professionnelle. Enfin, si le requérant se prévaut de l’état de santé dégradé de sa mère à laquelle il souhaite rendre visite les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’un motif médical imposerait, dans un très bref délai, un voyage en Turquie. Ainsi, M. A ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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