Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d’un avocat ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa famille est en France, qu’il reçoit actuellement un traitement médical indisponible dans son pays d’origine et qu’il est sollicité par de nombreux chefs d’entreprise en vue d’une embauche.
La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 31 juillet 2025.
Par une décision du 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cottier, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 7 août 1987, qui déclare être entré en France le 18 décembre 2018, demande l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives à la désignation d’un avocat :
Par une décision du 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B… demande la désignation d’un avocat sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… se borne à faire valoir, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, que sa famille réside en France, qu’il suit un traitement qui serait indisponible dans son pays d’origine, qu’il n’a jamais enfreint la loi en France et qu’il a effectué des démarches pour trouver un emploi. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en 2021 et le 27 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2023. Il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut de liens familiaux en France, dont il ne justifie pas, il ne fait état d’aucune insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire français. Il ne conteste pas les éléments produits par la préfète du Rhône mentionnant son audition le 3 mars 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour détention de stupéfiants et la circonstance qu’il est connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 1er novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée le 25 février 2022 par le préfet de l’Isère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France et de l’absence de liens durables et stables en France, la préfète du Rhône n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions préfectorales du 3 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant douze mois doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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