Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2525358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— une décision implicite par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français est née le 13 mars 2025 ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption, et qu’en tout état de cause, il souffre de graves problèmes de santé nécessitant un traitement complexe, qu’il ne peut honorer les déplacements imposés par l’assignation à résidence sans mettre sa vie en danger, et que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
— En ce qui concerne la décision implicite du 13 mars 2025 portant expulsion de l’intéressé :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— En ce qui concerne l’arrêté du 1er septembre 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de l’intéressé :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure et méconnaît le champ d’application de la loi ;
— elle est entachée, à titre principal, d’erreur de droit, faute de base légale, et à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait pour avoir considéré qu’il existe des perspectives d’éloignement vers l’Angola, mais aussi de disproportion, d’inadaptabilité et d’absence de nécessité ;
— elle méconnaît l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de police d’avoir réexaminé sa situation tous les cinq ans depuis l’édiction de l’arrêté d’expulsion du 26 octobre 2006 ;
— elle est entachée, en tout état de cause, d’un défaut de base légale, car fondée sur un arrêté d’expulsion devenu inexécutable en raison de l’intervention d’une circonstance de fait postérieure à son édiction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°2525356 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant angolais né le 15 mai 1954, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 26 octobre 2006, qui lui a été notifié le 27 novembre suivant. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Par trois arrêtés des 28 avril, 12 juin et 25 juillet 2025, le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour trois périodes successives de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er septembre 2025, pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a de nouveau prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois renouvelables tant que l’interdiction de retour ou de circulation reste exécutoire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 mars 2025 portant expulsion de l’intéressé :
4. Lorsqu’un arrêté portant expulsion d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’expulsion, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’expulsion du territoire français de M. B… a été prononcée par un arrêté du 26 octobre 2006, qui lui a été notifié le 27 novembre suivant. Sur ce fondement, il a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 13 mars 2025, puis le 1er septembre 2025. Par cette décision, le préfet de police a assigné M. B… à résidence pour une durée de six mois renouvelables tant que l’interdiction de retour ou de circulation reste exécutoire. Si au soutien de ses dires, le requérant fait valoir qu’un délai anormalement long s’est écoulé entre l’arrêté prononçant son expulsion et le premier arrêté portant assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation particulière de l’intéressé, reconnu réfugié en 1980 et dont le statut de réfugié n’a été retiré qu’en 2024, que l’administration aurait, d’une manière qui lui serait exclusivement imputable, tardé à mettre en œuvre les mesures d’exécution de l’arrêté d’expulsion. Il suit de là que la mesure d’assignation à résidence en litige, prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait être regardée comme fondée sur un nouvel arrêté d’expulsion, dont l’existence serait révélée par la mise en œuvre d’une mesure d’exécution de la mesure d’expulsion. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé :
6. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
7. M. B… soutient, pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il bénéficie d’une présomption, et qu’en tout état de cause, il souffre de graves problèmes de santé nécessitant un traitement complexe, qu’il ne peut honorer les déplacements imposés par l’assignation à résidence sans mettre sa vie en danger, et que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 5, M. B…, qui n’a pas fait l’objet d’un nouvel arrêté d’expulsion dont l’existence serait révélée par la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en matière d’expulsion pour demander la suspension de l’arrêté portant assignation à résidence. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… n’établit pas que les problèmes de santé qu’il invoque l’ont empêché d’honorer les déplacements imposés par les précédents arrêtés portant assignation à résidence pris à son encontre depuis le 13 mars 2025, lesquels requéraient qu’il se présente deux fois par semaine, les lundis et les jeudis, au commissariat du 13e arrondissement de Paris, de sorte qu’il serait dans l’impossibilité d’honorer les obligations de déplacements faites par la mesure d’assignation à résidence édictée le 1er septembre 2025, alors même que ce dernier arrêté ne requiert plus qu’une seule présentation hebdomadaire, les mardis, au sein du même commissariat. Enfin, il ne démontre pas que l’atteinte alléguée à sa liberté d’aller et venir serait manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêt du 1er septembre 2025 portant assignation à résidence de M. B… doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
PERRIN
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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