Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 août 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les mesures de recouvrement de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) dans l’attente du jugement au fond de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2025 de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation financièrement critique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* elle se trouve dans une situation financière critique ;
* elle est dans une situation médicale vulnérable ;
* elle est de bonne foi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2502708.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A supposer que la requérante entende motiver la condition d’urgence par la circonstance qu’elle se trouve dans une situation financièrement critique, elle ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle est dans l’incapacité de procéder au paiement de la créance litigieuse. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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