Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2404836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A… B…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a transmis des pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril 2024.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui est de nationalité britannique, a déposé, le 15 février 2024, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». L’article L. 426-18 du même code dresse la liste des différents titres de séjour prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettent pas à leurs détenteurs de bénéficier de la carte de résident mentionnée à l’article L. 426-17 précité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en 2002, a bénéficié de deux titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères en qualité d’épouse de M. B…, qui travaille auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. S’il est vrai que ce titre de séjour spécial n’est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’application de l’article L. 426-17 du même code, ce titre de séjour spécial, qui n’est pas délivré sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permet pas de regarder la requérante comme justifiant d’une résidence régulière en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et d’une carte de résident au sens et pour l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de délivrer à l’intéressée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » qu’elle demandait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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