Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 4 mars 2025, ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2025,
M. B C, représenté par Me Beaussillon, demande au juge des référés :
— de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 5 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de sa rémunération actuelle, supérieure à la pension de retraite qu’il pourrait toucher s’il partait maintenant à la retraite, ainsi que de la possibilité d’améliorer le montant de sa future pension de retraite par trois années de service supplémentaires, et que seule la suspension de la décision contestée peut lui permettre de bénéficier effectivement d’une poursuite d’activité avant la liquidation de ses droits à la retraite car dans le cas contraire son départ à la retraite sera irréversible ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision explicite de refus de poursuite d’activité prise le 5 février 2025 fait obstacle à la décision implicite d’acceptation de poursuite d’activité née le 11 octobre 2024 du silence de l’administration pendant trois mois ;
— le recteur de l’académie de Paris a méconnu les délais qui s’appliquaient à lui en vertu des dispositions du décret du 30 novembre 2009 modifié puisqu’il a notifié sa décision le 13 février 2025 soit après l’intervention le 10 février 2025 de la date de limite d’âge ; il a en outre ainsi retiré illégalement la décision créatrice de droit d’acceptation implicite née le
11 octobre 2024 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vise deux faits isolés et contestés par l’intéressé, n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire et datés au surplus après la date à laquelle est intervenue une décision implicite d’acceptation de la demande de prolongation ; la décision ne prend pas non plus en compte l’intégralité des états de service de M. C ni le fait qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune remarque ou sanction lors de ses vingt-cinq ans de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors le requérant n’apporte aucune preuve de ce que la non-perception de ses salaires le placerait en situation d’insoutenabilité financière, et porterait ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. ;
— rien ne faisait obstacle à ce que M. C transmette les éléments nécessaires à la liquidation de ses droits à pension, tout en sollicitant un droit de poursuite de son activité au-delà de la limite d’âge ; dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas fait valoir ses droits à la retraite ne pourrait fonder la suspension de la décision attaquée ;
— le rectorat de l’académie de Paris n’a pas, en tout état de cause, privé le requérant de sa rémunération, celle-ci étant maintenue jusqu’au 31 août 2025 pour laisser le temps à
M. C d’effectuer les démarches nécessaires pour percevoir sa pension de retraite ;
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la rémunération dont le requérant considère être privé ne résulte pas d’un droit acquis des agents contractuels ayant dépassé la limite d’âge de poursuivre leur activité ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 30 décembre 2009 est inopérant dès lors que M. C a présenté sa demande de prolongation d’activité sur le fondement de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique et non sur celui de l’article
L. 556-7 du même code ; l’article L. 556-11 s’appliquant sans régime particulier, il résulte de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration que le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, et non d’acceptation ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le recteur de l’académie n’est pas fondé, dans la mesure où le requérant ne disposait d’aucun droit à être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge, ce maintien n’étant qu’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative ;
— l’administration n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa décision est justifiée par l’intérêt du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504515 enregistrée le 18 février 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de
Me Pernet, représentant le requérant, qui reprend et développe ses écritures, et celles de
Mme A, représentant le recteur de l’académie de Paris, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. M. C, né le 10 février 1958, maître auxiliaire en CDI depuis 2006, affecté en dernier lieu comme conseiller principal d’éducation au collège Gérard Philippe à Paris, sollicite la suspension de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de 67 ans, et soutient que, dès lors que la décision contestée le prive d’une rémunération, l’urgence est caractérisée par principe. Toutefois, le recteur de Paris, en assortissant sa décision de refus de poursuite d’activité de M. C au-delà de la limite d’âge d’un maintien de sa rémunération jusqu’au 31 août 2025 afin que le requérant puisse effectuer les démarches nécessaires auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour percevoir sa pension, ne l’a donc pas privé de sa rémunération actuelle.
4. Dès lors, en considération de cette circonstance particulière, l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas caractérisée, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le doute sérieux de la légalité de la décision attaquée, la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera faite au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Habilitation ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Ester en justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Mesures d'urgence ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Homme ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Harcèlement moral ·
- Légalité externe ·
- Mise à pied ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Fins
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Prestations sociales ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Compte joint ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
- Travail ·
- Illégalité ·
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Indemnité ·
- Autorisation de licenciement ·
- État ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Demande ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.