Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2533404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… D… , représentée par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision verbale du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis le 17 juillet 2019, avec son époux et leur quatre enfants ; que son autorisation provisoire de séjour portant la mention « parent accompagnant », qui expire le 5 décembre 2025, ne sera pas renouvelée en raison de l’amélioration de l’état de santé de sa fille, ce qui la fera basculer en situation irrégulière ; que, faute de justificatif de séjour régulier, elle ne pourra pas circuler librement sur le territoire français, risquera d’être retenue par les services de police en cas de contrôle d’identité et que son employeur sera contraint de suspendre son contrat de travail ; que son époux et elle-même se retrouveront sans ressources financières dès le 5 décembre 2025 et ne pourront plus subvenir aux besoins de leur famille ; que le préfet de police a placé la requérante et son époux dans une situation d’urgence en refusant, illégalement, lors de leurs rendez-vous respectifs en préfecture les 5 juin et 21 octobre 2025 le dépôt de leur demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors même qu’ils remplissaient l’ensemble des conditions pour sa délivrance ; qu’elle a été mise en demeure par un courrier de son employeur en date du 12 novembre 2025 de présenter sous 15 jours un document de séjour l’autorisant à travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2531993 enregistrée le 3 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Victor, substituant Me Camus et représentant Mme D… , qui reprend et développe ses écritures et modifie ses conclusions à fin d’injonction en demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… , ressortissante géorgienne née le 3 octobre 1990, est entrée en France le 17 juillet 2019, selon ses déclarations. A compter du 6 avril 2023, elle a été mise en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour en tant que « parent accompagnant », dont la dernière est valable du 6 juin 2025 au 5 décembre 2025. Le 5 juin 2025, elle a été reçue à la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision verbale du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de ladite demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme D… soutient qu’elle est présente en France, avec son époux et leurs enfants, depuis six ans et qu’elle risque, faute de justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, de basculer en situation irrégulière et de voir son contrat de travail suspendu dès expiration de son autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2025. Elle fait également valoir que son époux, et elle-même se retrouveront sans ressources financières à compter de cette date et qu’ils ne pourront plus subvenir aux besoins de leur quatre enfants. Enfin, elle souligne que le préfet de police les a placés, son époux et elle, dans cette situation d’urgence en refusant lors de leurs rendez-vous respectifs en préfecture les 21 octobre et 5 juin 2025 le dépôt de leur demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors même qu’ils remplissaient l’ensemble des conditions pour la délivrance de ce titre. Par suite, compte tenu des éléments produits et dès lors qu’elle n’a pas été contestée par le préfet de police, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
D’une part, Mme D… fait valoir que la décision attaquée constitue un refus de titre de séjour dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions et a présenté le jour de son rendez-vous en préfecture un dossier complet et que cette décision, prise au guichet par un agent non identifié de la préfecture, est entachée d’une incompétence de son auteur. Compte tenu de l’absence de contradiction de la part du préfet de police, et alors que la requérante allègue avoir présenté un dossier complet, le refus au guichet qui a été opposé par un agent de la préfecture de police à Mme D… doit être regardé comme un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 5 juin 2025 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
D’autre part, Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’instruction que Mme D… est présente en France, où elle réside de manière stable, depuis 2019, avec son époux et leurs quatre enfants. Ces derniers sont tous scolarisés dans des établissements scolaires français depuis au moins 2020. Sa fille, Mme A… D…, a fait l’objet d’un traitement réalisé à l’Hôpital Armand-Trousseau entre novembre 2021 et août 2024 pour une leucémie aigüe lymphoblastique, pathologie pour laquelle elle bénéficie toujours d’un suivi dans ce même hôpital. Mme D… a ainsi été mise en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour en tant que « parent accompagnant » à compter du 6 avril 2023. Par ailleurs, Mme D… exerce une activité professionnelle continue depuis l’année 2023. Elle travaille en tant qu’employée polyvalent auprès de la société Le Vin Géorgien depuis le 12 mars 2024 et bénéficie désormais, depuis le 1er juillet 2025, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de cette même société. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de changement de statut de Mme D… .
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de la suspension prononcée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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