Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mai 2025, N° 2502194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502194 du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 19 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté, y compris en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 août 1991, déclare être entré en France le 22 février 2018, sous couvert d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier, et a bénéficié, en cette qualité, de titres de séjour pluriannuels, dont le dernier était valable du 25 janvier 2024 au 24 mars 2025. Le 23 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B…, qui est entré en France pour la première fois le 22 février 2018, justifie avoir travaillé sur le territoire français en qualité d’ouvrier agricole, sous couvert de divers titres de séjour pluriannuels portant la mention « travailleur saisonnier » et présente des bulletins de salaire, attestant de ses contrats de travail de courte durée, les éléments ainsi avancés ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France, notamment pour la période postérieure au 31 mars 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc, où résident encore son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation, à le supposer invoqué, ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Vaucluse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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