Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2301477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 14 mars 2024, la SCI Sophia Business Center, représentée par la SCP Alcade & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d’octroi de l’aide instaurée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 pour un montant de 39 920 euros ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui octroyer le bénéfice de cette aide pour un montant de 39 920 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas contesté que seule la condition prévue au 4° du I de l’article 2 du décret n° 2022-967 fait défaut selon l’administration fiscale ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de demande d’aide, elle ne supportait aucune dette fiscale impayée au 31 décembre 2021 qui serait supérieure à 1 500 euros ou non couverte par un plan de règlement ;
- un plan de règlement échelonné des dettes fiscales n° 202202360 et n° 2021132810 a été conclu avec l’administration fiscale le 15 février 2023, préalablement à la présentation de la demande d’aide le 1er mars 2023 ;
- si le bordereau de situation fiscale de la société requérante fait état de plusieurs dettes au titre des taxes foncières pour les années 2016 à 2021, ces dettes ont fait l’objet de recours sur lesquels aucune décision définitive n’est intervenue conformément aux dispositions du 4° du I de l’article 2 du décret n° 2022-967 ;
- les conditions prévues par le décret étant réunies, elle est fondée à demander le versement d’une aide de 39 920 euros ;
- les dispositions du 4° du I de l’article 2 du décret n° 2022-967 ne prévoient aucune condition de forme quant à la conclusion d’un plan de règlement ; dès lors, celui conclu le 15 février 2023 est opposable à l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 25 mars 2024, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ros, représentant la SCI Sophia Business Center.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sophia Business Center a une activité de propriété, d’administration, de gestion et d’exploitation par bail ou crédit-bail de tout immeuble, ainsi que d’acquisition et de gestion de parts au sein de toutes autres sociétés civiles immobilières. Par une demande du 1er mars 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’aide instaurée par le décret du 1er juillet 2022 pour un montant de 39 920 euros. Par un courriel du 14 avril 2023, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande en raison de l’existence d’une dette fiscale supérieure à 1 500 euros ne faisant pas l’objet d’un plan de règlement au 1er mars 2023. Par sa requête, la SCI Sophia Business Center demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée de 39 920 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « I.-Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : (…) / 4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er avril 2022 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d’un éventuel recours n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive au 1er avril 2022, les entreprises disposant d’une dette fiscale supérieure à 1 500 euros au 31 décembre 2021 ne peuvent solliciter l’aide prévue par ces dispositions qu’à condition d’avoir réglé cette dette ou que cette dette soit couverte par un plan de règlement au jour de la demande d’octroi de l’aide.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un échange de courriels entre le pôle du recouvrement spécialisé de la DDFIP du Calvados et la société requérante en date du 9 juin 2023, que la société requérante a établi avec ce service de la DDFIP du Calvados un plan de règlement de trois dettes fiscales le 15 février 2023. Si l’administration fiscale allègue qu’aucun plan de règlement n’a été établi dès lors que celui produit par la société n’a pas fait l’objet d’une validation expresse par le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé de la DDFIP du Calvados, cette allégation est contredite par ces échanges de courriels démontrant son existence et son exécution régulière par la requérante. Il n’est pas contesté que les autres dettes fiscales de la société requérante au 31 décembre 2021 ont fait l’objet d’un règlement antérieurement à la demande d’octroi ou d’un recours contentieux pendant au 1er avril 2022. Par suite, la SCI Sophia Business Center est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la demande d’aide de la SCI Sophia Business Center pour un montant de 39 920 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration fiscale procède au réexamen de la demande de la SCI Sophia Business Center dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la SCI Sophia Business Center en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 de la direction générale des finances publiques rejetant la demande d’aide présentée par la SCI Sophia Business Center est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration fiscale de procéder au réexamen de la demande d’aide de la SCI Sophia Business Center et de se prononcer sur l’octroi de cette aide dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Sophia Business Center sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sophia Business Center et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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