Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2406777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Paquet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 6 mars 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a décidé, le 5 novembre 2024, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Paquet, avocate, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Paquet, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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