Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2023, 21 avril 2023 et 29 juillet 2023, M. B… C…, Mme D… C… et M. A… E…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) LP Invest pour la surélévation et la réhabilitation de la maison d’habitation située 3 rue Massiou sur la parcelle cadastrée section AL n° 137, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux en date du 14 septembre 2022 ;
de mettre à la charge des parties défenderesses les entiers dépens de l’instance et une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de la construction concernée par la surélévation litigieuse ;
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration compte tenu de l’ambiguïté qu’il comporte quant à l’identité de son signataire ;
le projet nécessitait l’obtention d’un permis de démolir en application des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, qui ne pouvait intervenir qu’après avis de l’Architecte des bâtiments de France comme le prévoient les dispositions de l’article R. 425-18 du même code ; le service régional de l’archéologie n’a pas été prévenu des travaux de démolition en méconnaissance de l’article USS 11.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle ;
le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporte pas de document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacun des éléments ou parties faisant l’objet des travaux prévu par les dispositions de l’article R. 431-37 du code de l’urbanisme, notamment s’agissant de la ferronnerie de la fenêtre centrale du R+1 ;
le dossier est incomplet en tant qu’il n’indique pas la date à laquelle le bâtiment a été construit, en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, ni la description des moyens mis en œuvre pour sa démolition lorsqu’il est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, en méconnaissance de l’article R. 451-4 du même code ;
l’arrêté contesté méconnait les articles USS 3.2 et 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
il méconnait l’article 4.5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur en ce que le projet litigieux ne prévoit pas la création d’un local de stockage des déchets ;
il méconnait l’article 6.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur dès lors que la façade de la construction concernée n’est pas réhabilitée à l’alignement existant ;
il méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en l’absence dans le dossier de déclaration préalable de l’autorisation du gestionnaire du domaine public pour occuper temporairement ce domaine ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles USS 10.4 et 11.2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
il méconnait les articles R. 431-14 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 11.2.1-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur en l’absence au dossier d’une notice indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ;
il méconnait l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur en l’absence de création d’un emplacement de stationnement pour bicyclette .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 2 août 2023, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023, le 27 juin 2023 et le 28 juin 2024, la SAS LP Invest, représentée par Me Clerc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il prononce l’annulation partielle de l’arrêté contesté en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
ils ne justifient pas de leur qualité à agir à la date d’affichage de la déclaration préalable, le 10 juin 2022 ;
les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27, R. 421-27, R. 421-28, R. 425-18, R. 431-37 du code de l’urbanisme et des articles USS 3.2, USS 6, USS10, USS11 et USS12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle doivent être écartés compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2102596 du tribunal administratif de Poitiers du 25 janvier 2024 ;
le moyen tiré de l’absence de dispositif de gestion des déchets en méconnaissance du premier alinéa de l’article USS4.5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur a été soulevé postérieurement à l’expiration du délai de cristallisation automatique des moyens ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 juin 2024, la SAS LP Invest, représentée par Me Clerc, demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 304 545,78 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
les requérants persistent à contester la légalité du projet, quand bien même le tribunal a rejeté leur précédent recours dirigé contre l’arrêté du 19 avril 2021 du maire de La Rochelle ;
leur recours a retardé la date de commencement des travaux, lui occasionnant ainsi un préjudice financier.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. et Mme C… et M. E…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la SAS LP Invest sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de condamner les parties défenderesses à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
les conclusions présentées à titre reconventionnel par la SAS LP Invest sont irrecevables dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, lesquelles sont relatives à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ;
elles sont irrecevables dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision ne portant pas opposition à déclaration préalable ;
elles ne peuvent être fondées sur une instance antérieure close ;
ils n’ont pas exercé leur recours de façon abusive ;
le préjudice financier dont se prévaut la SAS LP Invest n’est pas démontré ni son lien de causalité avec leur recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Rouché, représentant les requérants, de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle, et de Me Bosc, représentant la SAS LP Invest.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2022, la société par actions (SAS) LP Invest a déposé une déclaration préalable pour la surélévation et la réhabilitation de la maison d’habitation située 3 rue Massiou, sur la parcelle cadastrée section AL n° 137, sur le territoire de la commune de La Rochelle (Charente-Maritime). Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. B… C…, Mme D… C… et M. A… E… ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 14 septembre 2020. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
L’arrêté contesté comporte, sous la signature apposée, la mention « pour le maire, l’adjoint délégué » suivie de son nom et prénom. Elle comporte ainsi, conformément aux dispositions précitées, la signature de son auteur ainsi que la mention, sans ambiguïté malgré la mention « Le Maire » inscrite plus haut, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, le moyen soulevé ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 421-28 de ce code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière définie à l’article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, ou, lorsqu’elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article. ».
D’autre part, selon l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. ».
Enfin, selon le deuxième alinéa de l’article USS 11.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle : « Dans le cas où un immeuble a fait l’objet d’un permis de démolir, le Service Régional de l’Archéologie doit être prévenu des travaux. (…). »
Il résulte des dispositions citées au point 4 que doivent être précédés d’un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l’exige en vertu des articles R. 421-27 R. 421-28 du code de l’urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
Le projet en litige consiste à surélever la construction existante pour ajouter un étage en R+2. Il implique la dépose de la charpente et de la toiture de la construction existante ainsi que, notamment, l’agrandissement des ouvertures existantes au R+1. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet implique la modification du gros œuvre au niveau des façades ou des pignons. Par ailleurs, l’élargissement des ouvertures en façade nord et la création d’ouvertures en façade est n’entraîne pas la démolition d’une partie substantielle de l’immeuble. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir en application des dispositions de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme doit être écarté, de même que celui tiré de ce que ce permis de démolir aurait dû être pris après l’avis préalable de l’architecte des bâtiments de France en application des dispositions de l’article R. 425-18 du même code. Il en est de même s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article USS 11.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
Aux termes de l’article 11.2.1-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif aux maçonneries des façades d’immeubles des constructions existantes : « D’une manière générale, la restauration des maçonneries est à effectuer à l’identique : les techniques utilisées doivent être telles qu’elles permettent de sauvegarder l’aspect et la structure de l’immeuble. La majorité des maçonneries des façades est constituée d’une maçonnerie de moellons de calcaire enduite à la chaux naturelle grasse ou parementée de pierres de calcaire appareillées pour les façades les plus riches. (…) »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La notice architecturale jointe au dossier de déclaration préalable précise que les portes de garage seront réalisées à l’aide de lames de bois pleines assemblées verticalement et recevront une peinture laquée blanche, que les trois grandes doubles portes-fenêtres battantes situées au R+1 seront constituées de croisées à double battant, divisés en 3 carreaux de proportions un peu plus hautes que larges et également peintes en blanc et qu’au niveau R+2, les trois chiens-assis en pierre seront traités en bois, à double battant et peints en blanc. La porte d’entrée sera peinte dans un vert anglais foncé. La notice précise également que les murs et pignons en moellons de pierres seront enduits à la chaux mêlée de sable, de même que la façade sur rue et que le volume de toit sera réalisé en ardoise et en tuiles pour les terrassons. Ce document indique enfin que l’ensemble des garde-corps des fenêtre (R+ 1 et R+2) seront en ferronnerie et peints en noir. Dans ces conditions, la notice architecturale indique, de manière suffisante, les matériaux utilisés. Si elle ne précise pas les modalités d’exécution des travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lacune ait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet. En outre, si les requérants soutiennent que cette lacune a empêché le service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’article 11.2.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, ces dispositions, relatives aux constructions existantes, ne sont pas opposables au projet litigieux, régi, en tant qu’extension d’une construction existante, par les seules dispositions de l’article 11.2.6 de ce plan.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-37 du code de l’urbanisme : « Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacun des éléments ou parties faisant l’objet des travaux. ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur laquelle portent les travaux litigieux ne bénéficie, en application du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle, d’aucune protection particulière. En tout état de cause, les photographies et documents graphiques joints au dossier de déclaration préalable font apparaître l’état initial de la construction et son état futur, y compris celui de la ferronnerie présente au R+1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-37 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; (…). ». Aux termes de l’article R. 451-4 du même code : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, relatives aux demandes de permis de démolir, doivent être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la corniche prévue en pied de brisis s’inscrit en débord sur le domaine public en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, qui, faisant partie de la section 2 « Dossier de demande de permis de construire » de ce code, ne sont applicables qu’aux demandes de permis de construire et non, comme en l’espèce, aux déclarations préalables.
En septième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle applicable en zone USS : « Accès aux garages individuels et aux parcs de stationnement : Les garages individuels d’un même immeuble doivent être groupés et ne présenter qu’une sortie sur chaque voie (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable en zone USS : « Si l’application des normes de stationnement est de nature à porter atteinte au paysage urbain ou à l’architecture de la construction, il peut être imposé de réaliser ces places sur un terrain proche ou dans un parc de stationnement collectif, voire de réduire ces places ou de ne pas les réaliser ».
La circonstance qu’une construction existante ne soit pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante comporte au rez-de-chaussée deux garages qui donnent chacun directement sur la voie publique et que le projet prévoit la surélévation de l’immeuble pour créer un niveau R+2 en conservant les deux garages existants au niveau R+0. La notice architecturale indique seulement que les portes de garage seront réalisées à l’aide de lames de bois pleines assemblées verticalement et recevront une peinture laquée et les accès à ces garages ne seront pas modifiés. Les travaux projetés sont ainsi étrangers aux dispositions de l’article USS 3.2 relatives aux accès aux garages individuels invoquées par les requérants. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Par ailleurs, les dispositions de l’article USS 12, auxquels les requérants font référence pour soutenir que les accès des deux garages porteraient atteinte au paysage urbain ou à l’architecture de la construction, ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l’espèce, dès lors que le projet ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement.
En huitième lieu, l’article 4.5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable à la zone USS dispose : « Dans les immeubles existants, lors du réaménagement ou de la création de locaux, ceux‐ci devront être dotés d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d’habitation collectif doit disposer d’un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des conteneurs nécessaires. Dans tous les cas, le local poubelles ne peut pas être exigé si sa réalisation compromet la qualité architecturale de l’immeuble. Toutefois un dispositif ou une organisation doit permettre le stockage des déchets produits par l’établissement sur l’emprise foncière du projet. Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage doivent être aménagés de préférence au rez‐de‐chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous‐sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez‐de‐chaussée doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. ».
D’une part, la construction concernée ne constitue pas un bâtiment d’habitation collectif et n’est pas tenue, par conséquent, de disposer d’un local poubelles en application des dispositions citées au point précédent. D’autre part, et en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que les garages situés au niveau R+0 de la construction en cause ne seraient pas susceptibles d’accueillir les bacs roulants de collecte de déchets et, par suite, que l’immeuble ne serait pas doté d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs.
En neuvième lieu, l’article 6.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable en zone USS dispose que : « Sauf indication graphique contraire portée au Plan, la façade de toute construction nouvelle en bordure de voie ou d’emprise publique doit être implantée à l’alignement existant ou à l’alignement projeté sur le Plan réglementaire. L’alignement est imposé pour l’ensemble de la façade, sur tous ses niveaux, jusqu’à l’égout de toiture. A titre exceptionnel, le retrait de la construction par rapport à l’alignement peut être exigé sous réserve que ce retrait fasse l’objet d’un traitement architectural de qualité et, en particulier, de raccords harmonieux avec les pignons mitoyens. La création d’un mur à l’alignement est dans ce cas obligatoire, sauf si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans certaines configurations particulières, en particulier dans le cas d’un linéaire important ou pour créer une échappée visuelle sur le cœur d’îlot, des ruptures dans l’alignement peuvent être admises sous forme d’ouvertures ponctuelles ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le niveau en R+2 de la construction en litige est situé en retrait par rapport à l’alignement existant ni que la corniche prévue en pied de brisis comporte une partie débordant sur le domaine public en méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles sont relatives aux seules constructions nouvelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs aux termes de l’article 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable en zone USS : « Hauteur maximale des constructions : D’une manière générale, peut être refusée toute construction dont la hauteur et la forme ne serait pas en harmonie avec les constructions avoisinantes ou qui ne respecterait pas les perspectives intéressantes. La hauteur des constructions doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines et de leur volumétrie de toiture ». Aux termes de l’article 10.4 de ce règlement : « Volumes de toiture : La cote réglementaire définie au Plan est une cote de corniche. Au‐dessus de cette corniche, est autorisée la création d’un volume de toiture, dont la forme doit être déterminée dans un souci de composition urbaine du paysage de toits environnants, et conformément aux dispositions de l’article US11. La hauteur maximale du faîtage est limitée à 3,50 mètres au‐dessus de la cote d’égout. Dans tous les cas, les volumes de toiture ne doivent pas recevoir plus d’un niveau habitable. Le volume‐enveloppe de ce comble doit respecter au plus près les formes et proportions des volumes de comble des immeubles environnants. Des adaptations (en particulier de faîtage) peuvent être acceptées pour assurer un meilleur raccord aux volumes voisins ». Aux termes de l’article 11.2.2.1. du même règlement relatif aux couvertures : « (…) Toutes [les] couvertures doivent être entretenues ou restaurées à l’aide du matériau d’origine de la construction. / La tuile canal / Elle constitue le matériau traditionnel de base de la plupart des constructions. Les tuiles anciennes doivent être soigneusement conservées. Si elles sont en mauvais état, elles peuvent être partiellement remplacées par des tuiles de terre cuite neuves présentant des tons mêlés, brouillés et posées sans ordre, ayant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en cherchant à utiliser en recouvrement les tuiles anciennes qui peuvent être sauvegardées. / (…) / L’ardoise / L’ardoise naturelle doit être maintenue sur les toitures ou parties de toitures qui ont visiblement été conçues dès l’origine pour recevoir ce matériau (…) Il est nécessaire de reprendre les techniques d’origine, en sauvegardant les détails particuliers lorsqu’ils existent. Les ardoises doivent être naturelles, posées aux clous ou aux crochets teintés (…) Les faîtages sont le plus souvent en zinc. Cette solution a probablement remplacé les faîteaux de tuiles canal posées à bain de mortier de chaux. Ceux‐ci peuvent être restitués, à défaut le zinc utilisé doit être de type « prépatiné ». (…) / Les autres matériaux / Sont interdites : les couvertures métalliques (…) sauf si ces matériaux ont été utilisés à l’origine de la construction de l’immeuble. / En cas de réfection d’une toiture, le gabarit de la toiture antérieure doit être conservé à moins d’indication contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut éventuellement demander de retrouver le profil d’origine si celui‐ci a été modifié, ou qui peut autoriser des surélévations de la toiture (conformes au Plan d’épannelage) d’une construction non protégée afin d’assurer une continuité de couverture avec les constructions voisines. (…) ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
D’une part, les dispositions de l’article 11.2.2-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui prévoient que les toitures doivent être entretenues ou restaurées à l’aide du matériau d’origine de la construction, ne s’appliquent qu’à l’entretien ou la restauration des toitures existantes alors, qu’en l’espèce, le projet, consistant à déposer la toiture existante et à modifier la charpente pour créer un étage supplémentaire en R+2 avec une nouvelle toiture, constitue une extension régie par les dispositions de l’article 11.2.6 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que les tuiles canal d’origine auraient dû être conservées et si leur état ne le permettait pas, remplacées par des tuiles neuves de facture traditionnelle à tons nuancés, doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le gabarit de la toiture antérieure aurait dû être conservé, dès lors que cette disposition n’est prescrite par l’article 11.2.2-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur que pour les cas de réfection d’une toiture.
D’autre part, la construction existante se situe dans un site remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code de l’urbanisme, à proximité immédiate d’un immeuble protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur pour son intérêt patrimonial. Les constructions avoisinantes s’élèvent à des niveau N+1 et N+2. Le projet en litige consiste à ajouter un étage supplémentaire en R+2 à la construction existante, sous une nouvelle toiture composée d’un terrasson en zinc et de deux brisis en ardoise. La façade de l’immeuble sera rénovée et recouverte d’un enduit traditionnel. Il ressort des pièces du dossier que certaines constructions, situées à proximité du projet, notamment dans les rues Massiou, des Murailles et Amos-Barbot, présentent des toitures similaires. La seule différence de hauteur entre les deux pans de la toiture projetée ne suffit pour considérer qu’elle ne s’intégrerait pas avec harmonie dans le paysage environnant. En outre, comme l’indique la notice jointe au dossier de déclaration préalable, la modification du volume et de la pente de la toiture existante permet « une transition douce entre la volumétrie en R+2 du n° 1 et celle à R+1 du n° 3bis ». Il ressort, enfin, des pièces du dossier que la construction projetée présente une hauteur de 18 mètres NGF (nivellement général de France) au niveau de la corniche et une hauteur au faîtage inférieure à 3,50 mètres au-dessus de la côte d’égout. Dans ces conditions, et quand bien même les immeubles immédiatement voisins de cette construction comporteraient pour l’essentiel des toitures en tuiles, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10.4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable à la zone USS : « Règles générales : Sur toute l’étendue du Secteur sauvegardé, la restauration ou la modification des éléments constitutifs de l’espace urbain doit être étudiée en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. (…) Dans le cas où un immeuble a fait l’objet d’un permis de démolir, le Service Régional de l’Archéologie doit être prévenu des travaux. Tout matériau ou élément qui pourrait avoir une valeur artistique ou archéologique ou simplement pourrait être utile à des restaurations ultérieures, tels que escaliers, rampes, balustrades, ferronnerie, pierres sculptées, tuiles, éléments de décoration, etc. … et reconnu par l’Architecte des Bâtiments de France, doit faire dans la mesure du possible l’objet d’un réemploi sur place ou dans le Secteur sauvegardé, ou, à défaut, d’une mesure de sauvegarde. ». Aux termes de l’article USS 11.2 relatif aux « Servitudes d’architecture concernant les constructions existantes » : « Sauf indication contraire, ces règles s’appliquent à l’ensemble des constructions qu’elles soient ou non protégées ; la qualité du paysage urbain tient en effet à une bonne tenue de l’ensemble des constructions et plus particulièrement à l’homogénéité des matériaux utilisés et à la qualité des matières (en particulier de la pierre et de la tuile terre cuite qui est présente sur la majorité des immeubles existants). La remise en état des constructions existantes doit respecter les principes suivants : (…) USS 11.2.1-3 Percements : Les nouveaux percements dans les maçonneries sont interdits sur les constructions protégées de type a (sauf s’il s’agit de rétablir des ouvertures anciennes aujourd’hui occultées). Sur les constructions d’un moindre intérêt architectural (repérées sur le plan réglementaire comme non protégées ou protégées de type b), il peut exceptionnellement être accepté que soient réalisés de nouveaux percements, sous réserve que ceux‐ci respectent les principes de composition de façade décrit dans le chapitre « Approche typologique de la demeure rochelaise » du Rapport de présentation ; la composition souvent plus libre des façades arrières ouvre d’autre possibilités sous réserve de respecter une harmonieuse proportion des pleins et des vides. (…) USS 11.2-4 Menuiseries : Les portes, fenêtres et volets assurent la qualité finale des façades par leur couleur et le graphisme de leurs menuiseries. Celles‐ci font partie intégrante de la qualité patrimoniale des bâtiments. Il existe encore beaucoup de menuiseries anciennes qui doivent autant que possible être restaurées et conservées. Si elles sont en trop mauvais état, elles doivent être remplacées par des menuiseries respectant fidèlement le dessin de celles d’origine. (…) La nouvelle menuiserie doit être en bois, sauf cas exceptionnel justifié par l’architecture de l’édifice. Elle doit être posée dans les feuillures existantes directement au contact du tableau de pierre de la baie (il est interdit de reculer les fenêtres pour insérer un matériau isolant) ; (…). Les fenêtres : La grande majorité des fenêtres est constituée de croisées à double battant divisés en 3 ou 4 carreaux de proportions un peu plus hautes que larges. En l’absence d’indications, c’est ce type de menuiserie qui doit être utilisé. Cependant, d’autres types de menuiserie ont existé (vitrages, sertis au plomb, pour les constructions les plus anciennes ou petits bois mortaisés sur certains immeubles du XVIIe au XIXe siècle) ; lorsque leur préexistence est attestée, leur restitution peut être envisagée (elle peut être imposée pour les constructions de grande qualité architecturale). (…) USS 11.2.2 Toitures : USS 11-2-2-1 Couvertures : L’analyse typologique montre qu’il existe trois principaux types de couverture dont l’emploi évolue avec la composition de façade : toiture de tuile canal à faible pente (très largement dominante), toiture d’ardoise et toiture mixte associant long pan en tuile et brisis d’ardoise. La tuile mécanique à motif losangé et le zinc sont également présents sur des constructions d’origine plus récente. Toutes ces couvertures doivent être entretenues ou restaurées à l’aide du matériau d’origine de la construction. La tuile canal : Elle constitue le matériau traditionnel de base de la plupart des constructions. Les tuiles anciennes doivent être soigneusement conservées. Si elles sont en mauvais état, elles peuvent être partiellement remplacées par des tuiles de terre cuite neuves présentant des tons mêlés, brouillés et posées sans ordre, ayant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en cherchant à utiliser en recouvrement les tuiles anciennes qui peuvent être sauvegardées. (…). S’il faut la remplacer par les tuiles neuves, celles‐ci doivent être de facture traditionnelle à tons nuancés, comme les tuiles anciennes ou composées d’un mélange de plusieurs tons industriels suivant une pose brouillée. (…) Les toitures secondaires, à très faible pente et toiture terrasse : En dehors des détails de toiture, le zinc ne peut être employé que pour la couverture de petites annexes ou d’éléments de raccord entre d’autres volumes de toitures. Les petites surfaces de toiture terrasse peuvent aussi être acceptées si elles sont accessibles ou végétalisées et situées en contrebas des volumes voisins. Les autres matériaux : Sont interdites : les couvertures métalliques, en fibrociment, en asphalte bitumé, sauf si ces matériaux ont été utilisés à l’origine de la construction de l’immeuble. En cas de réfection d’une toiture, le gabarit de la toiture antérieure doit être conservé à moins d’indication contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut éventuellement demander de retrouver le profil d’origine si celui‐ci a été modifié, ou qui peut autoriser des surélévations de la toiture (conformes au Plan d’épannelage) d’une construction non protégée afin d’assurer une continuité de couverture avec les constructions voisine. (…) USS 11 2.2-2 Lucarnes et châssis de toit : (…) Châssis de toiture : Sur les toitures de tuiles, ne sont tolérés que les petits châssis de dimensions proches de celles des « tabatières » traditionnelles (55 cm de large par 78 cm de haut au maximum). Sur les toitures d’ardoises, les châssis de toit sont autorisés à condition que leur taille ne dépasse pas 78 cm de large par 98 cm de haut). (…) ».
Si les requérants soutiennent que les matériaux ou éléments utiles à la restauration de la construction litigieuse, notamment les ferronneries de la balustrade située au 1er étage, n’ont pas fait l’objet d’un réemploi sur place, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article US 11.1 qui ne sont applicables que dans le cas où un immeuble a fait l’objet d’un permis de démolir, ce qui n’était pas nécessaire en l’espèce, ainsi que cela a été exposé au point 8.
En dernier lieu, l’article 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable en zone USS relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement prévoit la réalisation d’une place pour bicyclette par logement.
Si les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur en tant qu’il ne prévoit pas la réalisation d’un emplacement pour bicyclette, les travaux projetés de surélévation et réhabilitation de la construction existante sont étrangers à ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la SAS LP Invest sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Il résulte des termes mêmes de cet article qu’il ne s’applique pas dans le cadre d’un litige ouvert par un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Par ailleurs, hors du champ de cet article, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions reconventionnelles présentées à ce titre par la SAS LP Invest sont irrecevables et doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans son mémoire distinct présenté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle et de la SAS LP Invest, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent également être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ensemble des requérants une somme de 1 600 euros à verser à la commune de La Rochelle ainsi qu’une somme de 1 600 euros à verser à la SAS LP Invest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme C… et de M. E… est rejetée.
M. et Mme C… et M. E… verseront, ensemble, une somme de 1 600 euros à la commune de La Rochelle et une somme de 1 600 euros à la SAS LP Invest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la SAS LP Invest sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… C…, à M. A… E…, à la commune de La Rochelle et à la société par actions simplifiée LP Invest.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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