Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2411551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2024 et le 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’a obligée à se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Laval durant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter à la préfecture/la police/la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 18 novembre 2025, après la clôture d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 21 octobre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 9 septembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 9 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2024 le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’a obligée à se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Laval durant le délai de départ volontaire. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents (…) ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention ». Il résulte de ces articles que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a donné naissance le 26 septembre 2023 à Laval (Loire-Atlantique) à Mohamed Mansour Diaby. Ce dernier s’est vu délivrer le 25 mars 2024 une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 24 septembre 2024 au titre de sa demande de réexamen, enregistrée en guichet unique le même jour. La mesure d’éloignement prise le 19 juillet 2024 en application du livre VI du code est intervenue postérieurement à la présentation de cette demande de réexamen. La mesure d’éloignement concernant Mme B…, prise dans ces conditions, porte atteinte à l’intérêt de l’enfant Mohamed Mansour Diaby, le privant de voir sa demande d’asile examinée. Dans ces conditions l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuera sur la demande de réexamen de la demande d’asile de Mohamed Mansour Diaby.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me L’Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Mayenne est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuera sur la demande de réexamen de la demande d’asile de Mohamed Mansour Diaby.
Article 3 :
L’Etat versera à Me L’Helias, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me L’Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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