Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2311229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 8 mars 2023 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui accorder le droit au bénéfice du RSA à titre dérogatoire.
Il soutient que le titre de séjour délivré afin de recevoir des soins médicaux en France a été renouvelé jusqu’au 27 juin 2024, et que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son état de santé ne lui permettant ni de travailler ni de retourner au Bénin, une dérogation doit lui être accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant béninois, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 8 mars 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à titre dérogatoire.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-4 du même code dispose : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. / Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / () ".
3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles précité, M. A ne justifie pas être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, condition exigée pour bénéficier du RSA non majoré.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, il est constant que M. A ne disposait pas, depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, et qu’il ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions précitées du a) de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, les éléments qu’il invoque à l’appui de sa requête, relatifs à la précarité de sa situation personnelle liée à son état de santé et à l’absence de garantie de recevoir des soins adaptés s’il retourne au Bénin, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à percevoir, par dérogation aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active. Ainsi, en rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du RSA, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits de l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la directrice générale de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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