Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2601404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 19 mars 2026, M. F… C…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision qui s’appuie sur la circonstance qu’il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité et qu’il a une adresse effective méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- l’assignation n’est ni justifiée, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Saidi, représentant M. C…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C….
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1989, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 7 octobre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur son site internet, M. B… E…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment l’article 7 (b), le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1 et L. 435-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l’intéressé pour lesquelles le préfet, qui n’est pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de sa situation et notamment l’intégralité des éléments relatifs à son expérience professionnelle, a estimé devoir rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, titulaire de trois CACES et ayant suivi une formation professionnelle pour le travail en hauteur et le port du harnais en 2023, travaille en tant que monteur en vertu d’un contrat à durée indéterminée rémunéré à hauteur d’une somme moyenne nette mensuelle de 2 350 euros depuis juillet 2022, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de l’exercice concomitant de la même activité dans un cadre intérimaire depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que cette seconde activité ne s’est pas prolongée au-delà des périodes d’août à septembre 2020, janvier à juin 2022 et en dernier lieu mars à septembre 2024. Par ailleurs, si M. C… soutient être présent sur le territoire depuis septembre 2019, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas, ni même n’allègue avoir noué des relations personnelles ou familiales étroites et stables sur ce territoire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, quand bien même le requérant exercerait un métier obtenu sans fausse déclaration et relevant d’un secteur en tension, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet d’Eure-et-Loir a pu refuser d’admettre au séjour M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 ci-dessus que le refus de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C… n’établit pas avoir noué des relations personnelles ou familiales en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu pendant trente ans et où résident encore ses parents, son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’intéressé justifie d’une intégration professionnelle récente, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Le requérant ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation d’hébergement par un tiers datée du 5 mars 2026, soit le même jour que la décision litigieuse, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il dispose d’un passeport algérien délivré le 15 avril 2018 valide jusqu’au 14 avril 2028, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur son site internet, M. B… E…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué qui mentionne notamment que M. C… est célibataire et sans enfant et qu’il réside chez un tiers, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. L’arrêté contesté assigne M. C… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait obligation au requérant de se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi à 9h30 au commissariat de police de Dreux, commune dans laquelle il réside. Alors que cette mesure nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai est, par suite, justifiée dans son principe, M. C… ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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