Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2309312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Beaulieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Beaulieu, au nom de l’Etat, le 10 mai 2021 pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZO n° 152, ainsi que l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur cette même parcelle.
Elle soutient que :
- un précédent certificat d’urbanisme positif lui a été délivré le 28 janvier 2017 pour la parcelle cadastrée ZO n° 152 ;
- la parcelle en question permet une construction puisqu’elle jouxte le centre du village, est proche d’un noyau d’autres constructions, est accessible par la parcelle cadastrée ZO n° 153 dont elle est aussi propriétaire et est reliée au centre du village par un sentier attenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2014, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 14 mars 2024, la commune de Beaulieu a présenté des observations.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé en mairie de Beaulieu, le 15 mars 2021, une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZO n° 152. Le 10 mai 2021, le maire de Beaulieu lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif. Le 27 avril 2023, Mme C… a déposé en mairie de Beaulieu une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur cette même parcelle. Par arrêté du 25 septembre 2023, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté et de la décision du 10 mai 2021.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 2 000 mètres carrés, se situe au sud du centre-bourg de Beaulieu, à l’est de la route de Saint-André. Il est bordé, en limites nord, sud et est, d’importants espaces agricoles viticoles. S’il jouxte, par sa limite ouest, une construction, cette dernière est implantée en limite de la route de Saint-André qui n’est bordée de maisons individuelles qu’en premier rideau, le terrain en cause étant en second rideau par rapport à cette voie. Le terrain d’assiette, qui n’est en outre pas directement desservi par une voie publique et qui n’est pas desservi par un système d’assainissement collectif, s’insère ainsi dans l’ensemble de terrains agricoles qui s’étend vers l’ouest et le sudet, dans une moindre mesure, vers le nord, en direction du centre-bourg. Le projet en litige de construction d’une maison individuelle a ainsi pour effet, compte tenu des caractéristiques du secteur et du sens de l’urbanisation, d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le maire de Beaulieu et la préfète de l’Ardèche n’ont pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en délivrant un certificat d’urbanisme négatif et en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C….
Le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement les décisions en litige, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire, au nom de l’Etat, et la préfète de l’Ardèche auraient pris les mêmes décisions s’ils n’avaient retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2021 et de l’arrêté du 25 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de l’Ardèche.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Beaulieu.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. A…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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