Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B et son curateur, M. A B, représentés par Me Pascual, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels afin de permettre à Mme B d’exercer ses fonctions d’adjoint administratif de première classe conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d’emploi et aux préconisations de la médecine du travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que Mme B est privée d’activité depuis le 27 mai 2023, alors qu’elle a été déclarée apte à la reprise avec préconisation d’un temps partiel thérapeutique, ce qui contribue à la dégradation de son état de santé ;
— la condition d’utilité doit être regardée comme remplie, dès lors que la situation dans laquelle elle se trouve relève d’une discrimination quant à son handicap et d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer, ou, subsidiairement, au rejet de la requête pour défaut d’utilité.
Elle fait valoir que Mme B doit reprendre ses fonctions le 14 avril 2025 à la mairie du 19ème arrondissement et qu’un accompagnement va être mis en place avec un bilan de compétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, et son curateur, M. B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels afin de permettre à Mme B d’exercer ses fonctions d’adjoint administratif de première classe conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d’emploi et aux préconisations de la médecine du travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Dans son mémoire enregistré le 4 avril 2025, la Ville de Paris soutient, sans être contredite par les requérants qui n’ont pas répliqué à ce mémoire, que Mme B a été convoquée pour reprendre ses fonctions le 14 avril 2025 à la mairie du 19ème arrondissement et qu’un accompagnement va être mis en place avec un bilan de compétence. Elle produit à cet égard le courriel de convocation et le devis validé d’un organisme de formation en vue d’assurer son accompagnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, que cet accompagnement ne serait pas approprié à la situation de Mme B. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête, devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme B et à M. B d’une somme globale de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B et de son curateur, M. B.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B et M. B la somme globale de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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