Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 26 juin, 20 août et 23 septembre 2025, MM. Koty D… et Teva C…, représentés par Me Taiarui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de leur attribuer l’agrément aux fins d’adoption ;
2°) d’annuler l’avis défavorable du 16 janvier 2025 rendu par la commission technique à l’adoption ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de leur demande d’agrément aux fins d’adoption dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir en confiant cet examen à des professionnels distincts de ceux ayant instruit initialement leur dossier ;
4°) d’enjoindre à l’administration de leur octroyer l’agrément sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir en motivant explicitement et limitativement cette nouvelle décision ;
5°) d’enjoindre à l’administration de produire, à l’appui de sa décision à intervenir, l’entier dossier sur lequel elle fonde sa décision, y compris les échanges entre Mme E… C… et la DSFE ;
6°) d’enjoindre à l’administration de produire l’avis défavorable précité du 16 janvier 2025 ;
7°) d’enjoindre à la Polynésie française de rendre un nouvel avis expressément et limitativement motivé et de leur transmettre ;
8°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’avis du 16 janvier 2025 :
la Polynésie française ne leur a jamais notifié l’avis négatif susvisé du 16 janvier 2025 à le supposer existant, ce qui les prive d’une garantie procédurale essentielle ;
l’avis en question est illégal à défaut de production du procès-verbal justifiant du respect de la composition, du quorum et de la teneur de la séance de la commission d’agrément ;
le même avis est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
la Polynésie française ne les a pas invités à participer à la commission d’agrément de sorte qu’ils n’ont pas été non plus en mesure de présenter leur projet d’adoption en méconnaissance du principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2025 :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et s’agissant particulièrement de la nature des faits ayant conduit à un tel acte de refus ;
cette décision en litige est illégale en ce qu’elle est fondée sur des considérations liées à leur orientation sexuelle, ce qui présente un caractère discriminatoire ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation générale alors qu’ils remplissent toutes les conditions nécessaires pour devenir parents adoptifs et assurer l’intérêt supérieur de l’enfant tant sur le plan financier, matériel que psychologique et affectif nonobstant leur orientation sexuelle qui ne constitue nullement un obstacle légal à l’adoption ; une psychiatre consultée a même reconnu la profondeur de leur réflexion et la maturité de leur engagement et projet familial ; les motifs de refus sont partiaux et subjectifs et l’interprétation de la Polynésie française est dépourvue de tout fondement scientifique, elle repose sur deux rapports émanant de personnes ayant procédé à une appréciation inexacte et non professionnelle ;
les huit motifs de refus opposés par la Polynésie française, qui ne rentrent nullement en compte dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, témoignent d’un manque manifeste de neutralité et d’une instruction à charge de leur dossier ; ces motifs contestables tiennent au fait de rencontrer des difficultés à exprimer des émotions, aux tendances à l’évitement et à des difficultés à gérer les désaccords de manière constructive, à des tensions avec la famille élargie non partie-prenante au projet d’adoption et dont certains membres de la famille de M. C… sont contre l’union de personnes de même sexe sachant que la Polynésie française n’a pas pris la peine de contacter la famille de M. D… qui est, elle, favorable à leur projet d’adoption, à leur « engagement variable » dans le projet d’adoption en litige, le projet semblant être davantage porté par M. D…, alors que la motivation de M. C… dans ce projet ne fait aucun doute, à l’interrogation sur la capacité à offrir un environnement émotionnellement stable et sécurisé, à leur irritabilité et manifestations d’impatience et leurs propos prétendument déplacés à l’égard des agents de l’aide sociale à l’enfance, à leurs difficultés à gérer les conflits, ou encore à leur « scepticisme face à l’institution » tel que cela leur est reproché ; ils n’ont nullement fait preuve d’un comportement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant à adopter ; tous ces motifs de refus ne figurent dans aucun critère permettant de cerner la notion d’intérêt supérieur de l’enfant au sens et pour l’application de la convention internationale des droits de l’enfant ;
aucun élément du dossier ne permet de démontrer un risque de violence psychologique à l’égard d’un enfant proposé à l’adoption.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 18 juillet, 8 septembre et 16 octobre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que l’agrément en litige est délivré sur avis conforme de la commission compétente, lequel n’est pas contesté dans la présente instance, que les conclusions à fin d’injonction de réexamen de la demande des requérants dans un délai de deux mois sont irrecevables au regard de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles et du cadre juridique qu’il impose et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par les requérants sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par lettre du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la production de l’entier dossier sur lequel l’administration doit se fonder à l’appui d’une nouvelle décision à intervenir, y compris les échanges entre Mme E… C… et la DSFE, cette mesure relevant du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre de mettre en œuvre.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Taiarui pour les requérants et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
MM. D… et C…, qui forment un couple, ont déposé, le 5 août 2022, auprès des services de la cellule « aide sociale à l’enfance » de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) un dossier de candidature en vue d’un agrément aux fins d’adoption. A la suite de plusieurs entretiens relatifs à l’évaluation de leur capacité à accueillir un enfant dans le cadre d’une adoption menés avec un travailleur social et un psychologue de l’aide sociale à l’enfance, un rapport d’évaluation psychologique ainsi qu’un rapport d’évaluation sociale ont été remis respectivement les 10 et 11 décembre 2024. Le 16 janvier 2025, la commission d’agrément a émis un avis défavorable à la demande d’agrément aux fins d’adoption présentée par les requérants. Par un courrier du 31 janvier 2025, le président de la Polynésie française a refusé de leur attribuer l’agrément sollicité en se référant à l’avis précité. Par la présente requête, MM. D… et C… demandent principalement au tribunal d’annuler la décision précitée du 31 janvier 2025 ainsi que l’avis défavorable du 16 janvier 2025 rendu par la commission d’agrément.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation dans la présente instance de l’avis de la commission d’agrément du 16 janvier 2025 :
S’il ressort des pièces du dossier que la demande d’annulation de l’avis susvisé du 16 janvier 2025 n’ a été introduite qu’avec le mémoire en réplique enregistré le 20 août 2025, d’une part, cette demande doit être regardée comme présentant un lien suffisant avec la demande d’annulation de la décision précitée du 31 janvier 2025 et, d’autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article R. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’applicable en Polynésie française à la date des décisions attaquées, que l’agrément nécessaire à l’adoption d’un enfant est délivré par le président de la Polynésie française et non par la commission d’agrément, ce qui rend recevable la requête formée par MM. D… et C… en tant qu’elle aurait seulement pour objet la contestation de la décision précitée du 31 janvier 2025 indépendamment de l’avis préalable ci-dessus évoqué.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction de réexamen, dans un délai de deux mois, de la demande des requérants :
Il revient au tribunal de se prononcer, au regard des termes du présent jugement, sur la nécessité et les modalités d’une éventuelle injonction de réexamen de la demande des requérants. La seule circonstance que ces derniers sollicitent, sur ce point, un délai d’exécution de deux mois qui ne correspondrait pas au déroulé nécessaire de la procédure préalable à l’agrément en litige à respecter n’est dès lors pas, à elle seule, de nature à rendre irrecevables des conclusions formulées en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 343 du code civil : « L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. / Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. ». L’article 371-1 du même code dispose que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. / L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. / Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées et tel qu’applicable en Polynésie française en vertu de ses articles L. 562-1 et L. 562-2: « Les pupilles de A… peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un A… autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit A…. / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. (…) ». L’article L. 225-3 du même code, tel qu’applicable en Polynésie française conformément à ses articles L. 562-1 et L. 562-2, dispose que : « Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223-1. / Elles suivent une préparation, organisée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. / Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration. ».
L’article R. 225-4 du code précité, tel qu’applicable en Polynésie française en vertu de ses articles R. 562-1 et R. 562-2, dispose que « Avant de délivrer l’agrément, le président de la Polynésie française doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de A… ou d’un enfant résidant habituellement à l’étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés A… ; – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. / Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des documents établis à l’issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ». Aux termes de l’article R. 225-5 du même code, tel qu’applicable en Polynésie française conformément à ses articles R. 562-1 et R. 562-2 : « La décision est prise par le président de la Polynésie française après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. / Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au moins deux de ses membres. / La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l’assiste. ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi qu’il a été dit au point 2, que l’agrément nécessaire à l’adoption d’un enfant est délivré par le président de la Polynésie française et non par la commission d’agrément, laquelle ne donne qu’un avis.
L’article 6 de l’arrêté n° 419 CM du 15 mars 2018 portant création et organisation de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) dispose que : « La déconcentration de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité sur l’archipel des îles du Vent est réalisée de la façon suivante : 1° La section de l’action sociale composée : (…) b) De la cellule « aide sociale à l’enfance » chargée de la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance et de la jeunesse, en relation avec les partenaires, et notamment : – de traiter, de coordonner, de centraliser toutes les mesures administratives ou judiciaires en matière de protection de l’enfance et de participer à l’évaluation des prises en charge des dispositifs d’accueil en collaboration avec le service en charge des missions d’inspection et de contrôle de ces structures ; – d’informer les usagers sur les mesures d’adoption, de traiter, d’accompagner et de centraliser toutes les situations de délégation d’exercice de l’autorité parentale et d’adoption ; – de concevoir les outils et supports relevant des missions de la cellule ; (…). ».
En ce qui concerne l’avis du 16 janvier 2025 :
S’il est constant que la commission d’agrément doit être consultée avant la prise de décision du président de la Polynésie française sur un projet d’adoption, il ne résulte pas des dispositions susmentionnées que la délivrance de l’agrément requis est nécessairement soumise à l’accord de ladite commission d’agrément. Dès lors, les moyens tirés de ce que la Polynésie française n’a jamais notifié aux requérants l’avis défavorable du 16 janvier 2025 qui serait privatif d’une garantie procédurale essentielle, de ce que l’avis en question est illégal à défaut de production du procès-verbal justifiant du respect de la composition, du quorum et de la teneur de la séance de la commission d’agrément, de ce que le même avis est entaché d’illégalité à défaut de motivation en droit et en fait ou encore de ce que la Polynésie française n’a pas invité les requérants à participer à la commission d’agrément de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de présenter leur projet d’adoption en méconnaissance du principe du contradictoire, sont inopérants en ce qu’ils sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige prise par le président de la Polynésie française. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’avis du 16 janvier 2025, produit par l’administration dans le cadre de la présente instance, doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction imposant à l’administration de produire l’avis défavorable précité du 16 janvier 2025.
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2025 :
Aux termes de l’article LP 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 3°) Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7°) refusent une autorisation (…). ». L’article LP 20 de cette loi dispose que « La motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le président de la Polynésie française rejette une demande d’agrément aux fins d’adoption constitue un refus d’autorisation au sens des dispositions du 7° de l’article LP 18 précité de la loi du pays du 8 octobre 2020 et doit, par suite, être motivée en application de ces mêmes dispositions.
Aux termes de l’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. ».
Il résulte des termes mêmes de la décision susmentionnée du 31 janvier 2025 que l’agrément en litige a été refusé au seul motif que les demandeurs ne satisfaisaient pas « pleinement aux exigences nécessaires pour répondre aux besoins et à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Si cette décision se réfère expressément au « relevé de décision de la commission d’agrément à l’adoption en date du 16 janvier 2025 », ce relevé se borne également à énoncer que « La candidature de M. D… et M. C… ne satisfait pleinement pas aux exigences nécessaires pour répondre aux besoins et à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Dans ces conditions, la décision du 31 janvier 2025 ne peut être regardée comme suffisamment motivée, particulièrement en fait et s’agissant des exigences non vérifiées en l’espèce par les demandeurs en vue d’une adoption d’enfant, au regard des dispositions énoncées aux deux points précédents et ce, malgré l’existence de deux rapports d’évaluation psychologique et sociale préalablement établis.
Aucun autre moyen de la requête n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige, il résulte de ce qui précède que M. D… et M. C… sont fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils contestent en date du 31 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des termes qui précèdent que le présent jugement implique nécessairement mais seulement de procéder à un nouvel examen de la demande d’agrément des requérants en vue d’une adoption, nécessitant un nouvel avis motivé de la commission d’agrément porté à la connaissance des intéressés. Il y a lieu d’enjoindre au président de la Polynésie française d’y procéder dans le délai d’un mois et dans le respect des dispositions précitées en vigueur qui régissent la procédure d’adoption.
Si les requérants exigent dans le cadre de la présente instance d’avoir accès à l’entier dossier sur lequel l’administration doit se fonder à l’appui d’une nouvelle décision à intervenir, y compris les échanges entre Mme E… C… et la DSFE, cette mesure, à la supposer pertinente, relève du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre de mettre en œuvre. Les conclusions portant sur un tel objet doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. D… et M. C…, ensemble, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D… et M. C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 31 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française, dans le respect des dispositions en vigueur qui régissent la procédure d’adoption, de procéder, dans le délai d’un mois, à un nouvel examen de la demande d’agrément de M. D… et M. C…, nécessitant un nouvel avis motivé de la commission d’agrément porté à leur connaissance.
Article 3 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. D… et M. C…, ensemble, la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. Koty D… et Teva C… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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