Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable des Yvelines en date du 9 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. (). A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ».
3. En dépit de la dernière demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 juin 2024 et dont elle a accusé réception le même jour sur l’application Télérecours, Mme A n’a pas produit la décision prise par la commission de médiation sur sa demande de logement. Dans ces conditions et faute pour la requérante d’avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024
Le président de la 4ième chambre
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2404703
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