Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2402932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur, dès lors qu’il ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire marocain, délivré le 18 septembre 2018, pour un permis de conduire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2023 portant délégation à Mme C… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers, pour se prononcer sur les demandes d’échange de permis de conduire, a été publié au recueil des actes administratifs n°15 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ».
5. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France./ II. C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / B. ― Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. (…) / II. – En outre, son titulaire doit : A. ― Avoir acquis sa résidence normale en France. (…) / D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis dont l’échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. (…) Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. ».
6. En l’espèce, la décision contestée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français repose sur l’absence de justification par le requérant, qui est ressortissant français et marocain, d’une résidence normale d’au moins 185 jours au Maroc au moment de l’obtention de son permis de conduire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu son permis de conduire marocain catégorie E le 18 septembre 2018. Pour établir qu’il n’a pas quitté le Maroc pendant au moins 185 jours durant la période de délivrance de son permis de conduire marocain, M. A… produit un certificat de résidence attestant de sa résidence au Maroc à compter du 16 août 2018. Toutefois, ce document, qui ne suffit pas à établir de manière probante qu’il résidait sur le territoire marocain depuis au moins 185 jours au cours de la période pendant laquelle lui a été délivré son permis de conduire est, au surplus, contredit par ses propres déclarations, puisque ce dernier a indiqué s’être installé sur le territoire français à compter du 24 septembre 2018, soit un peu plus d’un mois après. De plus, si le requérant se prévaut d’une attestation de son employeur qui atteste de la circonstance que ce dernier a bénéficié de congés sans soldes du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, ce document ne démontre pas non plus que l’intéressé avait sa résidence normale au Maroc durant cette période. Ainsi le requérant ne justifie pas remplir la condition prévue à l’article 5-I-A de l’arrêté du 12 janvier 2012 permettant l’échange de son permis de conduire qui impose d’avoir sa résidence normale dans le pays qui a délivré le permis de conduire à la date de délivrance de ce permis. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à l’échange du permis de conduire sollicité. La requête de M. A…, qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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