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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2511350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511350 du 19 septembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 24 décembre 2025 et le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
Par un courrier du 24 décembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme A… B… n’avait déposé aucune demande de titre de séjour lors d’un premier rendez-vous fixé le 25 novembre 2025 et qu’un second rendez-vous lui a en conséquence été fixé le 13 janvier 2026. Puis, par un courrier du 20 février 2026, la préfète du Rhône a indiqué avoir décidé de délivrer une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… B…, valable du 18 février 2026 au 17 février 2027, l’intéressée bénéficiant, dans l’attente, d’un titre de séjour provisoire. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 19 septembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 19 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2511350 du 19 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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