Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, pour Ma Pharmacie Bastille, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande de communication des motifs de décisions rendues par la commission paritaire locale des pharmaciens de Paris entre 2019 et 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de lui communiquer par voie électronique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les décisions rendues par la commission paritaire locale des pharmaciens de Paris entre 2019 et 2024 en matière de pénalités financières, en version intégralement anonymisée, en indiquant pour chacune la qualification du manquement, le montant de la pénalité, la motivation et l’existence éventuelle d’un recours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte aux droits de la défense.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît le droit d’accès aux documents administratifs, résulte d’une application erronée de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, méconnaît le principe de divisibilité, méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, M. A…, agissant pour le compte de l’enseigne « Ma Pharmacie Bastille », demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande de communication des motifs de décisions rendues par la commission paritaire locale des pharmaciens de Paris entre 2019 et 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond distincte, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
M. MERINO
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes Handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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