Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2026, n° 2600173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande qu’il a présentée le 17 novembre 2022 au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a été implicitement rejetée le 17 mars 2023 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’administration ne faisant étant d’aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption, alors en outre qu’il est le père d’un enfant français, avec lequel il réside et que la décision en litige le place dans une situation de précarité, personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’est pas motivée, que les articles L. 433-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 11 h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me de Freitas, substituant Me Haik, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et soutient notamment que la décision attaquée est révélée par le récépissé qui a été délivré au requérant, que ce dernier n’a jamais résidé dans le département de Seine-et-Marne, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence et n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été adressée par le requérant et que ce dernier, qui réside avec sa fille, remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que celle-ci est mal dirigée dès lors que la décision implicite attaquée ne peut avoir été prise que par le préfet de Seine-et-Marne, auprès duquel le requérant a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour à la suite de laquelle il a obtenu un récépissé, ainsi que cela ressort des pièces justificatives qu’il verse aux débats, de sorte que la préfecture de la Seine-Saint-Denis est dessaisie du dossier, qui a été transféré au préfet de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête de M. A… est mal dirigée dès lors que postérieurement à sa demande de titre de séjour formée 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne. A l’appui de ses allégations il produit notamment un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant apparaître que le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 juin 2024 au 19 septembre 2024, qui révèle l’existence d’une telle demande. Compte tenu de cette nouvelle demande de titre de séjour, intervenue postérieurement à celle présentée le 17 novembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions à fin de suspension sont, à supposer qu’elles aient un objet, mal dirigées ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les demandes accessoires d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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