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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, a demandé au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance rendue le 19 février 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé de demande avec autorisation de travail, l’ensemble dans un délai de deux jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés a assorti l’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2500932 du 19 février 2025 d’une astreinte journalière de 40 euros à l’expiration d’un délai de quinze jours après notification de l’ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Vu :
-l’ordonnance n° 2500932 du 19 février 2025, l’ordonnance n°2502841 du 7 avril 2025 et le jugement n°2500931 du 2 juin 2025 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 tenue en présence de Mme Mas, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport, informé les parties qu’il était susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte à compter du 2 juin 2025, date du jugement par lequel il a été statué au fond sur la légalité de la décision du 2 septembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et jusqu’à laquelle l’ordonnance du 19 février 2025 a produit ses effets, et entendu les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir qu’un titre a été délivré le 26 juin 2025 et conclut au rejet de la requête ou à la réduction du montant de l’astreinte à liquider.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h10.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 8 janvier 1984, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 23 mai 2023. Par un arrêté du 2 septembre 2024 notifié le 21 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… a demandé la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance du 19 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Mme B… a demandé au juge des référés de modifier cette ordonnance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours et en la munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés a assorti l’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2500932 du 19 février 2025 d’une astreinte journalière de 40 euros à l’expiration d’un délai de quinze jours après notification de l’ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant (…) ».
D’une part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
D’autre part, lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Il résulte de l’instruction que le tribunal a statué le 2 juin 2025 sur la légalité de la décision du 2 septembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Ce jugement a été notifié à la préfète de l’Essonne le 3 juin 2025. L’ordonnance du 19 février 2025 ne pouvant produire ses effets que jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période postérieure au 3 juin 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour temporaire, valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026, a été remise à Mme B… le 26 juin 2025 et donc que les mesures ordonnées le 19 février 2025 n’ont pas été exécutées avant le 3 juin 2025. Toutefois, dès lors que l’astreinte prononcée le 7 avril 2025 ne s’est appliquée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après notification de l’ordonnance, et compte tenu de la durée limitée de la période d’inexécution courant jusqu’au 3 juin, il n’y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l’astreinte due par l’État au titre de la période de non-exécution de l’ordonnance précitée.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l’astreinte, due par l’État au titre de la période de non-exécution de l’ordonnance du 19 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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