Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2404920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui de lui délivrer un agrément d’assistante familiale.
Elle soutient que :
- elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation psychologique ;
- elle fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ;
- son état de santé est compatible avec l’exercice des fonctions d’assistant familial ;
- les motifs qui lui sont opposés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 5 juillet 2023 la délivrance d’un agrément en qualité d’assistante familiale. Elle a été informée de la prolongation de l’instruction de la demande par un courrier du 22 novembre 2023. Par une décision du 21 mars 2024 dont Mme A… demande l’annulation, le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité.
En premier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien avec un psychologue préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, alors qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles, ni aucun principe, n’impose un tel entretien avec un psychologue préalablement à l’édiction d’un refus d’agrément d’assistant familial. Ainsi, et alors que le médecin de la protection maternelle et infantile de secteur a rendu un avis le 26 janvier 2024, comme prévu au 2° de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, se prononçant notamment sur l’état psychique de l’intéressée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’un tel entretien entacherait d’irrégularité la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ». Aux termes de l’article R. 421-3 dudit code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin des services de la protection maternelle et infantile a rendu le 26 janvier 2024 un avis défavorable à la demande de Mme A…, au motif qu’elle a besoin d’une prise en charge médicale régulière, incompatible avec les exigences d’organisation et de disponibilité psychique qu’exige le métier d’assistante maternelle. Selon les termes du rapport d’évaluation réalisé par la protection maternelle et infantile, la requérante faisait l’objet d’un suivi médical sur le plan psychiatrique, à hauteur d’un jour puis d’une demi-journée hebdomadaire. Il ressort en outre de l’avis des puéricultrices, rendu le 23 janvier 2024, que Mme A…, en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2022, présente une élocution lente et ses connaissances sont parfois confuses. Mme A… ne justifie pas que ce suivi médical ne se poursuivait pas à la date de la décision attaquée, ou, à tout le moins qu’elle en aurait informé le département avant l’intervention de sa décision en litige, tandis que la circonstance que ce suivi médical avait vocation à être moins fréquent postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, et alors que les fonctions d’assistant familial requièrent une disponibilité et une vigilance importantes, eu égard à la vulnérabilité des enfants accueillis, c’est sans commettre d’erreur de motif, que le département du Rhône a considéré que le projet de Mme A… était, à la date de cette décision, trop précoce compte tenu de sa situation de santé.
D’autre part, il ressort du rapport d’évaluation de la protection maternelle et infantile que Mme A… a centré son projet autour de l’accueil de jeunes enfants, ainsi qu’elle l’indiquait elle-même lors de la visite à domicile, que certaines des connaissances exigées pour la délivrance de l’agrément étaient lacunaires, notamment s’agissant de la relation avec les parents de l’enfant, le positionnement de l’assistant familial ou le développement du jeune enfant. Si la requérante soutient avoir pris conscience du rôle des parents de l’enfant accueilli, accepter d’accueillir de grands enfants, échanger régulièrement avec une assistante familiale de son entourage et se prévaut de ce qu’elle sera formée et entourée en vue de l’exercice de ce métier, ces éléments ne sont pas de nature à considérer que le département aurait retenu des motifs erronés en considérant, à la date de sa décision, que le projet de Mme A… était insuffisamment construit et qu’elle avait une représentation partielle du métier d’assistant familial, l’empêchant de se projeter dans un positionnement professionnel adapté.
Il suit de là que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le président du conseil départemental du Rhône a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, estimer que Mme A… ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions d’assistante familiale.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que le refus de délivrance d’un agrément d’assistant familial révèle une discrimination à raison de son état de santé, elle ne soumet toutefois pas d’éléments de nature à faire présumer une telle situation de discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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