Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de convocation résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 18 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compte de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de saisir, à titre subsidiaire, le Conseil d’Etat d’une demande pour avis de la question suivante : « Toute demande de convocation en préfecture aux fins de comparution personnelle en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour, fait-elle naître une décision implicite de refus faisant grief en l’absence de réponse ' En l’absence de texte spécial, est-ce le délai de droit commun de deux mois qui s’applique ou le délai de 4 mois applicable aux demandes de titre ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B, ressortissant colombien, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 18 octobre 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, M. B soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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