Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2201336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Marechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 20 points au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et de lui verser la rémunération et les droits à la retraite afférents, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 1er du décret du 6 décembre 1991, et d’erreur de faits, dès lors qu’elle exerce dans un établissement accueillant plus de dix élèves lourdement handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— l’arrêté du 30 mai 1997 modifiant l’arrêté du 6 décembre 1991 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 janvier 2021, reçu par le rectorat d’Aix-Marseille le
14 janvier 2021, Mme A a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Par courrier du 2 janvier 2021, ayant pour objet « demande de la NBI handicap », Mme A a sollicité de l’administration l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire « handicap ». Compte tenu de la formulation de ce courrier, et à défaut de tout autre élément relatif à la période pour laquelle Mme A a présenté cette demande, cette dernière doit être regardée comme portant sur l’année scolaire en cours, à savoir l’année 2020-2021. Par suite, la décision implicite attaquée doit elle-même être regardée comme refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la seule année scolaire 2020-2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant à l’encontre d’une décision implicite de rejet d’une demande.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Selon l’article 2 de ce même décret : « La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit ». L’annexe au décret mentionne l’emploi d’ « infirmier des établissements régionaux d’enseignement adapté, des écoles régionales du 1er degré et des établissements accueillant des élèves lourdement handicapés » et mentionne en niveau de responsabilité : « B ».
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est ouvert aux infirmiers exerçant effectivement leurs fonctions au sein d’un établissement accueillant des élèves lourdement handicapés.
6. Mme A fait valoir que le collège où elle exerçait durant l’année scolaire 2020-2021 accueillait de nombreux élèves en situation de handicap, en particulier en classe ULIS, et transmet à cet égard de nombreux dossiers de la maison départementale des personnes handicapées concernant ces élèves. Elle décrit également les tâches qui lui incombent en tant qu’infirmière au sein de ce collège, compte tenu du lourd handicap de ces élèves. Par ailleurs, il ressort des écritures en défense que Mme A s’est vu attribuer, pour les années scolaires suivants celle de 2020-2021, la nouvelle bonification indiciaire compte tenu de la présence au collège d’élèves présentant un handicap lourd, sans que le rectorat ne fasse état en défense d’un changement de circonstances à partir de l’année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions, compte tenu des éléments apportés dans le cadre de la présente instance par Mme A, et alors que le recteur en défense n’apporte pas d’éléments permettant de contester la lourdeur du handicap des élèves présents lors de l’année scolaire 2020-2021, dont il est pourtant le seul à pouvoir faire état, la requérante est fondée à soutenir qu’elle exerçait effectivement des fonctions au sein d’un établissement accueillant des élèves lourdement handicapés et que, par suite, la décision lui refusant la NBI pour l’année 2020-2021 méconnaît les dispositions mentionnées au point 4 du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite attaquée portant refus à
Mme A de la nouvelle bonification indiciaire pour l’année scolaire 2020-2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Dès lors que, comme il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision attaquée ne porte que sur l’année 2020-2021, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration d’accorder à Mme A la nouvelle bonification indiciaire au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Il y a lieu, en revanche, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, d’enjoindre à l’administration de lui accorder cette bonification pour l’année scolaire 2020-2021 avec toute conséquence de droit sur sa rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposé par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du recteur de l’académie d’Aix-Marseille portant refus de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A pour l’année scolaire 2020-2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’accorder à
Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l’année scolaire 2020-2021, avec toute conséquence de droit sur sa rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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